Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 avr. 2026, n° 2404827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a clôturé l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à titre subsidiaire, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de l’Eure produit, notamment, la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 16 avril 2025 accordant le bénéfice de la protection subsidiaire à Mme A….
Vu :
- la lettre du 2 avril 2026 par laquelle le conseil de Mme A… déclare maintenir ses conclusions au titre des frais liés à l’instance en réponse à la lettre de demande de maintien de la requête du 31 mars 2026 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
Invitée par courrier du 31 mars 2026 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, Mme A…, a répondu, par l’intermédiaire de son conseil, maintenir uniquement ses conclusions relatives aux frais d’instance. Elle doit donc, en application des dispositions précitées, être réputée se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Il y a donc lieu d’en donner acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance. Les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Vincent Souty et au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. AMELINE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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