Rejet 25 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 oct. 2025, n° 2530846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toute mesure de protection fonctionnelle pour trois de ses collègues pour un nouveau fait grave ;
2°) d’ouvrir une enquête interne sur les circonstances de destruction ou de jet de ses effets personnels et de procéder à l’enquête concernant l’accusation de sa responsable d’absence du téléphone et de la sacoche ;
3°) de lui transmettre tout inventaire, procès-verbal ou information relative à cet incident ;
4°) de vérifier la 2ᵉ convocation pour soupçon antidaté car transmise par mail que le 2 juillet 2025 à 15h01 pour le contrôle le 3 juillet 2025 à 17h puisque la convocation n’existait pas encore le 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés est tenu de rejeter une requête soulevant un litige ne ressortissant pas à la compétence territoriale du tribunal administratif auquel il appartient.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / […] Paris : Ville de Paris […]. »
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) ».
6. La requête de Mme A… soulève un litige d’ordre individuel intéressant un agent contractuel du ministère en charge du budget et des comptes publics, affecté au service des impôts des particuliers (SIP) du Val-de-Bièvre, dans le département du Val-de-Marne, soit en dehors du ressort du tribunal administratif de Paris. Il s’ensuit qu’elle doit être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 25 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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