Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 mars 2026, n° 2603086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Vi Van, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 mars 2026 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance et a refusé de prolonger cette prise en charge au-delà de sa majorité dans le cadre d’un accueil provisoire jeune majeur
2°) d’enjoindre au département de l’Essonne de lui accorder le bénéfice d’une prise en charge jusqu’à ce qu’il accède à l’autonomie et ce, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, étant précisé que cette prise en charge sera globale et répondra à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Essonne une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- elle est présumée en cas de refus de prolongation de la prise en charge d’un jeune majeur ;
- elle est remplie dès lors que sa prise en charge risque d’être brutalement interrompue le privant de logement et de tout soutien alors qu’il ne dispose d’aucun revenu et ne peut compter sur aucun soutien familial ; alors qu’aucune démarche n’a été entreprise pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour ou d’obtenir un passeport auprès des autorités guinéennes et qu’aucun accompagnement n’a été proposé par le département, la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de sa formation ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; il a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité ; il est un jeune majeur de moins de 21 ans et ne dispose ni de ressources suffisantes ni de soutien familial au sens de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ; il peut donc prétendre à une nouvelle prise en charge.
L’ensemble de la procédure a été communiqué au département de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 à 16 heures, en présence de Mme Mas, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. M. C… A…, ressortissant guinéen, né le 7 mars 2008 à Conakry, a été confié au service d’aide sociale à l’enfance du département de l’Essonne jusqu’à sa majorité par jugement en assistance éducative du 16 août 2024 du tribunal pour enfants de B…. Par une décision orale du 5 mars 2026, le président du conseil départemental de l’Essonne a mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Le requérant a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision le même jour. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de la décision du 9 mars 2026 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance et a refusé de prolonger cette prise en charge au-delà de sa majorité dans le cadre d’un accueil provisoire jeune majeur.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégalement portée à une liberté fondamentale :
4. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du Conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge à titre temporaire par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisant. Par ailleurs, une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. En l’espèce, le département de l’Essonne, qui n’a produit aucune observation, n’apporte aucun élément de nature à étayer le motif de sa décision. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que M. A…, âgé de 18 ans, a été pris en charge avant sa majorité par l’aide sociale à l’enfance, qu’il est actuellement inscrit à l’institut d’études supérieures de Rosny et suit une formation lui permettant d’obtenir le titre professionnel d’ « employé commercial ». Il a conclu un contrat d’apprentissage valable du 31 mars 2025 au 30 mars 2026 et bénéficie à ce titre d’une rémunération de 590,28 euros. Il est constant qu’il ne bénéficie d’aucun soutien familial sur le territoire français et qu’en l’absence de prolongation de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, il sera dépourvu de toute solution de logement. Par suite, au regard des besoins exprimés par M. A…, notamment d’hébergement et d’accompagnement dans ses démarches administratives, la fin de sa prise en charge par le département de l’Essonne porte, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
7. Eu égard aux besoins de M. A… et aux conséquences de la fin de son accompagnement par l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit être également regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision mettant fin à la prise en charge de M. A… et d’enjoindre au département de l’Essonne de lui accorder le bénéfice d’une prise en charge adaptée à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif jusqu’à ce qu’il accède à l’autonomie, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin, en l’état, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais de l’instance :
9. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Me Vi Van en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle. À défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’État versera directement cette somme à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 9 mars 2026 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a mis fin à la prise en charge de M. A… au titre de l’aide sociale à l’enfance et refusé de prolonger cette prise en charge au-delà de sa majorité dans le cadre d’un contrat de jeune majeur est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au département de l’Essonne d’accorder à M. A… le bénéfice d’une prise en charge adaptée à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif jusqu’à ce qu’il accède à l’autonomie et ce, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Me Vi Van, conseil de M. A…, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. À défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’État versera directement cette somme à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au département de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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