Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2025, n° 2500429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Ducassoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour lui remettre un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour le temps de l’édition du titre de séjour susvisé sans délai à compter de la décision à intervenir avec une astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de le convoquer pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour le temps de l’instruction de son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; à défaut de lui verser directement cette somme.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2504006 du 17 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observations de Me Ducassoux, représentant M. C, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 4 septembre 2002, a sollicité le 26 décembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de titre de séjour par un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C séjourne sur le territoire depuis 2019, soit plus de cinq ans à la date de la décision contestée. Arrivé mineur, il a rejoint sa mère, titulaire d’une carte de résident et ses trois sœurs, également en situation régulière en France. Il a été inscrit en lycée professionnel dès son arrivée afin d’y suivre une formation en CAP « Monteur installations thermiques », diplôme qu’il a réussi en juillet 2021. Il a ensuite obtenu son baccalauréat professionnel spécialité « Maintenance et efficacité énergétique » en 2024 et a déposé des candidatures pour des BTS, notamment en alternance dès la rentrée. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la nature des liens familiaux du requérant en France, de la durée et des conditions de son séjour, le refus contesté a porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit fait droit à la demande de titre de séjour présentée par M. C. Par suite, sous réserve d’un changement intervenu dans sa situation de fait ou de droit qui y ferait obstacle, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre service de l’Etat territorialement compétent, de procéder à la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis le versement à M. C d’une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre service de l’Etat territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Tahiri, première conseillère.
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur,
M. Israël
La magistrate la plus ancienne,
Mme Tahiri
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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