Annulation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 2 déc. 2024, n° 2403295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, sous le n° 2403295, et un mémoire enregistré le 17 novembre 2024, M. B E, représenté par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités tchèques, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile « procédure normale » et de lui remettre un formulaire de demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours n’est pas tardif ;
— les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;
— l’arrêté de transfert est entaché de vices de procédure ; il n’est pas justifié que son droit à l’information a été respecté et qu’il a bénéficié d’un entretien individuel en présence d’un interprète ;
— il doit être justifié de l’existence d’une demande de prise en charge et de l’acceptation de l’Etat requis, ainsi que de la consultation du fichier Eurodac et d’une demande d’asile en République tchèque ;
— l’arrêté de transfert est insuffisamment motivé ;
— cette mesure est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit D A ;
— elle méconnaît l’article 3 de ce règlement ;
— l’assignation à résidence doit être annulée en raison de l’illégalité du transfert aux autorités tchèques ;
— cette décision n’est pas motivée ;
— il n’est pas justifié de la nécessité de cette mesure et de sa proportionnalité, s’agissant de l’assignation elle-même et de la mesure de présentation aux forces de police qu’elle prévoit.
II- Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, sous le n° 2403296, et un mémoire enregistré le 17 novembre 2024, Mme F G, représentée par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités tchèques, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile « procédure normale » et de lui remettre un formulaire de demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés par son compagnon dans l’instance n° 2403295.
Par des mémoires enregistrés les 18 et 29 novembre 2024, dans les deux instances, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet des requêtes.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye, magistrate désignée ;
— les observations de Me Jacquin, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens, et indique que les enfants du couple sont scolarisés ;
— et les observations de M. E et de Mme G, assistés de Mme C, interprète en langue russe.
La préfète du Bas-Rhin n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme G, ressortissants russes, se sont présentés au guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile de la préfecture de Seine-et-Marne. La consultation du fichier Eurodac a révélé que leurs empreintes digitales étaient identiques à celles relevées par les autorités tchèques et suédoises. Si les autorités suédoises ont refusé de les prendre en charge, les autorités suisses, saisies le 11 septembre 2024 d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont fait connaître leur accord, le 18 septembre. Par deux arrêtés du 27 septembre 2024, notifiés le 30 octobre suivant, la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert de M. E et Mme G aux autorités tchèques qu’elle estime responsables de l’examen de leurs demandes d’asile. Par deux autres arrêtés du même jour, la préfète du Bas-Rhin les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et les a obligés à se présenter, chaque mercredi, hors jours fériés, entre 14 heures et 15 heures à l’hôtel de police situé 38 boulevard Lobau à Nancy. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un unique jugement, M. E et Mme G demandent au tribunal, chacun en ce qui le concerne, d’annuler les arrêtés du 27 septembre 2024.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des arrêtés litigieux :
4. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui présente une vulnérabilité tenant à des troubles psychiatriques, a été victime d’une violente agression en République tchèque, établie par les photographies et documents qu’il produit. Dans ces circonstances très particulières de l’espèce, le refus des autorités françaises de s’estimer compétentes, à titre dérogatoire, pour connaître de la demande d’asile des requérants, qui sont accompagnés de leurs enfants nés en 2011 et 2012, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, de sorte que les décisions portant transfert de M. E et Mme G aux autorités tchèques sont illégales.
6. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, M. E et Mme G sont donc fondés à demander l’annulation des arrêtés du 27 septembre 2024 portant transfert aux autorités tchèques et, par voie de conséquences, l’annulation des arrêtés du même jour les assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif de l’annulation des décisions de transfert en litige, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre Etat que la France pourrait être considéré comme responsable de l’examen des demandes d’asile de M. E et Mme G en vertu des critères énoncés au chapitre A du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le présent jugement implique nécessairement que leurs demandes d’asile soient instruites en France. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. E et Mme G, le temps de l’examen de leurs demandes d’asile en France, l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de huit jours, à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les requérants ont été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jacquin, avocate de M. E et Mme G, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jacquin d’une somme de 800 euros dans chacune des deux instances. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l’un des requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. E et Mme G sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date du 27 septembre 2024 portant transfert aux autorités tchèques et assignation à résidence de M. E et Mme G sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. E et Mme G, le temps de l’examen de leurs demandes d’asile en France, l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de huit jours, à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. E à l’aide juridictionnelle et que Me Jacquin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Jacquin, avocate de M. E, une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. E.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme G à l’aide juridictionnelle et que Me Jacquin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Jacquin, avocate de Mme G, une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme G par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme G.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et Mme F G, à Me Jacquin et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent jugement sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. Samson-Dye
Le greffier,
L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403295, 2403296
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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