Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 févr. 2026, n° 2600717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29, 30 janvier et 10 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 décembre 2025 telle que modifiée par la décision du 18 décembre 2025 portant ordre de mutation avec changement de poste et changement de résidence au sein de la brigade de proximité de Latresne à compter du 1er mars 2026 ;
2°) de mettre à l’Etat le versement d’une somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée puisque son fils, né le 19 juillet 2013, est un enfant en situation de handicap nécessitant un accompagnement médico-social spécialisé et qu’il ne pourra bénéficier d’aucune prise en charge médico-sociale à compter du 1er mars 2026 sur le secteur de Latresne, date d’effet de sa mutation ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant, en méconnaissance du principe de prise en compte de la situation personnelle et familiale de l’agent, du principe de proportionnalité et de l’exigence de continuité des soins pour un enfant en situation de handicap.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- le recours administratif préalable obligatoire formé le 18 décembre 2025 par M. B…, à l’encontre de la décision contestée ;
- la requête n°2508707 enregistrée le 18 décembre 2025 tendant à l’annulation de la décision du 2 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 10 février 2026 à 10 heures, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- M. B…, qui confirme ses écritures et qui ajoute que la décision de mutation d’office doit être regardée comme une sanction déguisée et que la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute d’enquête administrative préalable ;
- M. C…, représentant le ministre de l’intérieur, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, sous-officier de gendarmerie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 décembre 2025 telle que modifiée par la décision du 18 décembre 2025 portant ordre de mutation avec changement de poste et changement de résidence au sein de la brigade de proximité de Latresne à compter du 1er mars 2026.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 2 décembre 2025 telle que modifiée par la décision du 18 décembre 2025 portant ordre de mutation avec changement de poste et changement de résidence au sein de la brigade de proximité de Latresne à compter du 1er mars 2026, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600717 présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 10 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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