Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2304511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304511 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 décembre 2023 et 2 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Allegret-Dimanche, demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Gard à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des différentes fautes qu’il aurait commises ;
2°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le département du Gard n’a pas renouvelé son contrat de travail à durée déterminée est entachée d’une grave illégalité pour constituer une mesure discriminatoire en raison de son état de santé, qui la prive de son droit de bénéficier du congé de maladie prévu pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- l’existence d’un intérêt du service fondant cette décision n’est pas établie ;
- du fait de cette faute, elle a été privée d’une chance de voir son engagement prolongé et a subi un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence dont il sera fait une juste appréciation en fixant leur réparation globale à la somme de 20 000 euros ;
- le département a commis, par ailleurs, d’autres fautes constituées d’un refus de régulariser son bulletin de salaire de décembre 2021, de l’absence de démarches effectuées en février 2022 auprès de la caisse d’assurance maladie pour l’octroi d’indemnités journalières, d’un refus de transmettre à cette caisse, en juillet 2022, l’attestation employeur permettant l’obtention d’indemnités journalières durant sa période de congé de longue maladie, en transmettant à Pôle emploi une attestation employeur comportant des erreurs, un refus de lui communiquer certains documents et une négligence ayant consisté à lui verser à tort sa rémunération avant de lui réclamer le trop-perçu ultérieurement ;
- cette autre faute, intervenue alors qu’elle était fragilisée par la perte de son emploi et a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 18 octobre 2022, a causé des soucis supplémentaires et des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le refus de renouveler le contrat de la requérante est fondé sur l’intérêt du service car les cinq jours de télétravail qu’exigeaient son état de santé étaient incompatibles avec les besoins du service ;
- il n’a pas davantage commis de fautes dans la gestion statutaire de l’intéressée dont l’erreur relative à son bulletin de salaire de décembre 2021 a été régularisée en janvier 2022 et alors que les pièces en cause ont été transmises à Pôle emploi et que c’est à bon droit, par ailleurs, qu’il lui a réclamé un trop-perçu de rémunération ;
- la réalité des préjudices dont il est demandé réparation et le quatum de celle-ci ne sont pas établis et, les sommes réclamées sont, en tout état de cause, disproportionnées ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roux,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Allegret-Dimanche, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée pour exercer les fonctions de chargée de mission et de projet départemental au sein du département du Gard par un contrat à durée déterminée pour la période allant du 1er décembre 2021 au 31 novembre 2022. Placée en congé de maladie ordinaire à compter du 25 janvier 2022, elle a obtenu de la maison départementale des personnes handicapée (MDPH), le 18 octobre 2022, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que le versement d’une prestation de compensation du handicap. Par un courrier du 25 juillet 2022, le département du Gard l’a informée du non-renouvellement de son contrat à son échéance du 30 novembre 2022. Après avoir vainement adressé à son employeur public une demande indemnitaire préalable réceptionnée le 4 août 2023, Mme B…, par sa requête, demande au tribunal de condamner le département du Gard à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis, d’une part, du fait de l’illégalité fautive du refus de renouveler son contrat de travail et, d’autre part, de fautes commises dans la gestion de sa situation administrative et financière.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’illégalité fautive du refus de renouveler le contrat de travail :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison (…) de leur situation de famille ou de grossesse (…). ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement (…) de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse (…) une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. / La discrimination inclut : / 1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « (…) 4° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité. ». Enfin, selon l’article 4 de la même loi : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (…). ».
3. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que cette mesure repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… alors placée en congé de maladie depuis le 25 janvier 2022 a fait l’objet, le 25 juillet 2022, de la décision de la présidente du conseil départemental du Gard de pas renouveler son contrat à durée déterminée d’un an à son échéance fixée au 30 octobre 2022. La circonstance que cette décision soit intervenue trois jours seulement après que la requérante ait sollicité de la MDPH la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne constitue pas un indice permettant de présumer d’une discrimination en raison de son état de santé dès lors qu’il n’est pas démontré ni même allégué que le département du Gard aurait eu connaissance de cette demande à la date de la décision en litige. Par ailleurs, le court échange de messages textes du 12 juillet précédant produit, dans lequel sa supérieure hiérarchique lui indique amicalement espérer son rétablissement et une reprise en septembre, ne témoigne pas de ce que le département avait, à cette date, la volonté de prolonger son contrat de travail. Enfin, si Mme B… soutient que, contrairement à ce qu’affirme le département en défense, son état de santé ne nécessitait pas la mise en place d’un télétravail renforcé de cinq jours par semaine incompatible avec ses fonctions, il résulte néanmoins de l’instruction que le congé de maladie ordinaire dont a bénéficié la requérante dès après la fin de sa période d’essai et pour toute la durée de neuf mois restante de son contrat est justifié par son affectation par un trouble psychologique d’agoraphobie, consistant en une phobie des espaces libres et des lieux présentant un nombre élevé de personnes, difficilement compatible avec l’exercice des missions d’animation et de mise en œuvre de partenariats contractualisés avec les institutions, en coordination étroite avec les services territoriaux, et de collaboration avec les chargés de mission du service, nécessitant, tel que cela figure sur la fiche de poste correspondante, une forte aptitude au travail en équipe et en partenariat, des contacts permanents avec des interlocuteurs divers, une présence sur site et des déplacements dans le département. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’apparait pas que le refus de renouveler le contrat de Mme B… constitue une mesure discriminatoire en raison de son état de santé.
5. En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. L’administration peut toujours, pour des motifs tirés de l’intérêt du service ou pris en considération de sa personne, ne pas renouveler le contrat d’un agent recruté pour une durée déterminée ou refuser de conclure un contrat à durée indéterminée et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent. Il appartient toutefois à l’administration, lorsque l’agent soutient qu’une telle décision n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figuraient pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. A défaut de fournir ces motifs, la décision de non-renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service. Il appartient au juge de contrôler si une telle décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et si elle n’est pas entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
6. Il résulte de l’instruction, tel qu’il a déjà été dit, que durant les neuf derniers mois des douze mois de son contrat de travail, Mme B…, affectée d’une agoraphobie à l’origine de son arrêt de travail, n’a pu exercer les missions pour lesquelles elle avait été recrutée, ce qui a désorganisé les services concernés du département du Gard et nécessité son remplacement. Par ailleurs, cette pathologie est difficilement compatible avec l’exercice des missions relevant de sa fiche de poste tel qu’indiqué au point 4 du présent jugement. Au regard de ces éléments, en refusant, dans l’intérêt du service, de renouveler son contrat de travail à durée déterminée, la présidente du conseil départemental du Gard n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 9 du décret susvisé du 15 février 1988 : « L’agent contractuel en activité bénéficie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. / L’intéressé a droit au versement par l’autorité territoriale de son plein traitement dans les limites suivantes : (…) / 3. Pendant trois mois après trois ans de services ». Aux termes de l’article 32 du même décret : « Lorsque le contrat est à durée déterminée, les congés prévus aux titres II, III, IV et V ne peuvent être attribués au-delà de la période d’engagement restant à courir ».
8. Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu’un agent contractuel soit en congé pour accident de service ou pour maladie professionnelle à la date d’échéance de son contrat à durée déterminée ne fait pas obstacle à ce que ce contrat cesse de produire ses effets à cette date. Par suite, la circonstance selon laquelle le département du Gard a décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme B… alors qu’elle se trouvait en congé maladie ne saurait être constitutive d’une illégalité fautive.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental a refusé de renouveler son contrat de travail serait entachée d’illégalité et constituerait une faute engageant la responsabilité de cette collectivité. Les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne les autres fautes :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’erreur entachant le bulletin de salaire du mois de décembre 2021 de Mme B…, liée au calendrier de paiement, a été corrigée financièrement dès le mois suivant. La requérante n’est pas fondée à soutenir que le département du Gard aurait, sur ces points, commis une faute engageant sa responsabilité pour les préjudices dont Mme B… demande réparation.
11. En deuxième lieu, si Mme B… fait état de ce que l’erreur affectant son bulletin de paie de décembre 2021, corrigée sur le bulletin de paie suivant, et un refus du département de transmettre à la caisse primaire d’assurance maladie l’attestation employeur aurait entrainé une réduction de ses indemnités journalières, par les pièces produites, elle ne démontre pas l’existence d’une telle réduction dont elle ne précise d’ailleurs pas le montant et n’établit donc pas, en tout état de cause, l’existence du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, dont elle demande réparation, consécutifs à ces prétendues fautes.
12. En troisième lieu, Mme B… n’établit pas avoir subi un préjudice moral et des troubles causés à ses conditions d’existence du seul fait de l’émission, les 2 décembre 2022 et 25 janvier 2023, des titres de recettes visant à la répétition d’une somme qu’elle ne conteste pas lui avoir été indûment versée. Elle ne saurait donc prétendre à réparation sur ce point.
13. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de l’instruction que le département du Gard a transmis à Pôle emploi les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande d’aide au retour à l’emploi. Si, par ailleurs, Mme B… affirme que l’attestation employeur comporterait des erreurs, il ne résulte pas de l’instruction que celles-ci, au demeurant mineures, auraient eu une incidence sur l’appréciation portée par Pôle emploi sur les droits de la requérante. L’existence sur ce point de fautes du département du Gard engageant sa responsabilité pour les préjudices invoqués n’est donc pas établie.
14. En cinquième et dernier lieu, si Mme B… soutient que le retard pris par le département du Gard pour communiquer à la caisse primaire d’assurance maladie, en août 2022 seulement, l’attestation employeur l’a privée des indemnités journalières qui lui étaient dû durant sa période de congé de longue maladie, il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières produites qu’elle a perçu, sur l’ensemble de sa période d’arrêt maladie allant du 25 janvier 2021 au 13 mars 2023, les sommes de 5 153,70 et 13 394,70 euros correspondant aux 410 jours d’arrêts de travail servant de base de calcul après déduction de deux périodes de trois jours de carence ainsi que des salaires nets de 2 226, 64 euros en janvier 2022, 2 241,34 euros en février 2022, 543,38 euros en mars 2022, 2 241,35 en avril 2022, 2 166,82 euros en juin 2022, 1 383,79 euros en juillet 2022. Au regard de ces éléments, il n’est, en tout état de cause, pas démontré que la requérante aurait subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence du fait du retard prétendument fautif allégué à transmettre à la caisse d’assurance maladie l’attestation employeur.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions indemnitaires de Mme B… doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Gard, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Gard.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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