Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 janv. 2026, n° 2400584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2024 et le 17 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Trofimoff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de carte de séjour pour raison de santé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui faire parvenir ou à son médecin traitant un dossier médical appuyant une demande de titre de séjour pour raisons médicales ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour en attendant la décision des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dans le délai d’une semaine suivant la notification du jugement à venir ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens.
Mme A… soutient que :
- le préfet, dans l’appréciation de sa demande de titre de séjour fondée sur son état de santé, a omis de prendre en considération les circonstances nouvelles relatives à cet état ayant rendu nécessaire l’opération d’hystérectomie dont elle a fait l’objet le 17 mai 2023 au Havre ;
- le préfet a ainsi entaché sa décision d’un défaut d’examen.
Un mémoire en défense du préfet de la Seine-Maritime a été enregistré le 31 décembre 2025 après la clôture de l’instruction, sans être communiqué.
Vu :
la décision du 12 septembre 2024 d’admission totale à l’aide juridictionnelle ;
la décision par laquelle président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
l’ordonnance du 19 décembre 2024 fixant la clôture de l’instruction au 31 janvier 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Trofimoff, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane née en 1980 à Lagos, est entrée en France en septembre 2019 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 8 juin 2021. Elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 12 octobre 2021. Elle a sollicité le 22 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal administratif d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) » Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. »
Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande au motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) »
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments médicaux versés, que la requérante, qui a été opérée le 17 mai 2023 d’une hystérectomie, a demandé le 22 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant valoir qu’elle souffrait d’un cancer de l’utérus et que son état de santé devait être soumis à l’avis du collège des médecins de l’OFII. Elle soutient qu’elle ne pouvait soupçonner, à l’époque du rejet de sa demande d’asile au cours de l’année 2021, qu’elle était atteinte de ce cancer dès lors que les deux myomectomies par laparotomie pratiquées dans son pays d’origine, avant son entrée en France, pouvaient raisonnablement lui conférer l’assurance qu’elle était guérie.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet n’a pas saisi le collège des médecins de l’OFII préalablement à l’intervention de la décision attaquée, ce qui a privé l’intéressée de la garantie de voir l’instruction de sa demande éclairée d’un avis médical collégial, notamment sur le point de savoir si l’intervention chirurgicale du 17 mai 2023 l’a définitivement guérie de sa pathologie ou si celle-ci est susceptible de rechute et nécessite des soins. Par suite Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a manqué à son obligation d’examen.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle sa demande de titre de séjour a été implicitement rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif de l’annulation retenu, implique qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les dépens :
Aucun dépens n’ayant été exposé, les conclusions de la requête tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent d’examiner la demande de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Hervé Trofimoff et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. –E. Baude
Le président,
signé
P. Minne
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
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