Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 2201306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juin 2022, 6 juillet 2022, 22 novembre 2023 et 3 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Chazelles (Charente) lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour la construction d’une extension d’annexe en vue de créer un logement sur la parcelle cadastrée section AB n° 149 ;
2°) d’enjoindre au maire de Chazelles de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chazelles la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le classement du terrain d’assiette du projet, auparavant constructible, dans la zone N par le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, eu égard à l’accès direct qu’il donne sur la voie, à la proximité du hameau et à l’absence de liaison avec un ensemble boisé, il ne présente pas les caractéristiques d’une zone naturelle ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où les constructions existantes sur sa propriété, à savoir une piscine, un chalet et un préau, sont à destination d’habitation au sens de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme ;
— le projet, qui consiste en la construction d’une extension afin d’y installer des commodités telles qu’une cuisine ouverte et une salle de bain ou de créer un nouveau logement, doit être autorisé ; il a, en outre, reçu l’avis favorable de la SAUR, d’EDF, du service assainissement et de la direction départementale des affaires culturelles ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2023 et 11 décembre 2023, la commune de Chazelles, représentée par Me Drouineau et Me Dallemane, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les constructions à destination de logement implantées sur la propriété de M. B n’ont pas été autorisées pour cette destination et ne peuvent donc faire l’objet d’une extension ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Lelong, représentant M. B, et de Me Dallemane, représentant la commune de Chazelles.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 mai 2022, le maire de la commune de Chazelles (Charente) a délivré à M. A B un certificat d’urbanisme opérationnel négatif en vue de la construction d’une extension d’annexe pour la création d’un logement sur la parcelle cadastrée section AB n° 149 au motif que le projet méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes La Rochefoucauld Porte du Périgord applicables à la zone N. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des énergies renouvelables, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. () « . Aux termes de l’article L. 151-9 de ce code : » Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l’article R. 151-24 du même code :
« Les zones naturelles et forestières sont dites »zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ".
3. Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait manifestement erronée ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi de la communauté de communes de La Rochefoucauld Porte du Périgord, concernant le territoire de l’ancienne communauté de communes de Bandiat-Tardoire, présente les objectifs du PLUi qui sont notamment de « protéger et valoriser les espaces naturels » et consistent en un « développement urbain maîtrisé et respectueux de l’environnement (majoritairement centré sur les centres-bourgs) », la définition d’un équilibre de développement et une « exigence de qualité environnementale et paysagère dans les nouvelles opérations d’urbanisme ». Il comporte un axe intitulé « privilégier la densification des bourgs et maîtriser l’étalement urbain » associé à la première orientation tendant à « s’engager dans un développement urbain intercommunal durable, hiérarchisé et équilibré entre emplois, habitats, commerces et services ».
5. La parcelle cadastrée section AB n° 149, située sur la commune de Chazelles, majoritairement demeurée à l’état naturel, est située à l’extérieur du centre-bourg, n’est pas en continuité directe avec ce dernier et est entourée de parcelles de même nature, sur lesquelles un faible nombre d’habitations disséminées ont été édifiées. Dans ces conditions, le classement de cette parcelle en zone naturelle, inconstructible par nature et dans laquelle les habitations existantes bénéficient d’une constructibilité soumise à certaines conditions, est conforme à l’objectif poursuivi tendant à privilégier la densification des centres-bourgs et à protéger les espaces naturels. Par conséquent, eu égard aux partis d’aménagement retenus et aux caractéristiques de la parcelle en cause, les auteurs du PLUi de La Rochefoucauld Porte du Périgord n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant la parcelle dont M. B est propriétaire en zone naturelle. En outre, le propriétaire d’un terrain ne bénéficie d’aucun droit acquis au maintien du classement antérieur, de sorte que M. B ne peut utilement se prévaloir du classement antérieur de sa parcelle en zone urbanisée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du règlement du PLUi de La Rochefoucauld Porte du Périgord, concernant le territoire de l’ancienne communauté de communes de Bandiat-Tardoire, applicable à la zone N : « Les nouvelles constructions ou installations à destination de logement sont autorisées sous réserve qu’elles soient liées à une habitation existante ou à un changement de destination » et, s’agissant plus précisément des extensions de constructions existantes, elles « sont autorisées à condition d’être conçues en prolongement : – soit de constructions à destination d’exploitation agricole, – soit d’équipements collectifs ou de services publics, – soit de logements, – et de respecter les dispositions de la présente section » occupations et utilisations du sol « ainsi que les règles de morphologie urbaine (). ». Aux termes de l’article 4 de ce règlement : « Pour les constructions à usage d’habitat, incluant les logements issus d’un changement de destination : L’aménagement et l’extension des habitations existantes est autorisé dans la limite d’une augmentation maximale de 50 m² d’emprise au sol par rapport à la date d’approbation du PLU, sans que la surface de plancher de l’habitation ne dépasse un total de 200 m², et à condition qu’il n’y ait pas création de logement nouveau. »
7. Il résulte de ces dispositions que la création de nouveau logement dans la zone N est autorisée sous réserve que ce logement créé soit lié à une habitation existante régulièrement autorisée. Doivent être regardées comme des constructions à usage d’habitation, au sens et pour l’application des dispositions précitées, les édifices destinés, compte tenu de leurs caractéristiques propres, à l’habitat.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que sont édifiés sur la parcelle cadastrée section AB n° 149 un abri de jardin ainsi qu’une « pool house » abritant la piscine de l’intéressé. Si M. B soutient que ces constructions servent, en réalité, de construction à usage d’habitation et ont été aménagées en ce sens, ses seules déclarations ne sont corroborées par aucun élément probant, les photos fournies notamment ne permettant pas d’établir que ces constructions seraient destinées à un tel usage alors même qu’elles auraient pu, occasionnellement, être utilisées en tant que tel.
9. En tout état de cause, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
10. En l’espèce, à supposer que les constructions présentes sur le terrain d’assiette du projet constituent de véritables logements, ainsi que le soutient M. B, il est constant que la construction de la « poolhouse » d’une part et le changement de destination de l’abri de jardin en habitation d’autre part n’ont pas été précédés de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Il s’ensuit que, en application du principe rappelé au point précédent, il appartenait à M. B de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble de ces éléments. C’est, par suite, sans méconnaître les dispositions précitées que le maire de Chazelles a délivré à M. B un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour la construction d’une extension de construction en vue de créer un logement.
11. En dernier lieu, si le requérant entend soulever le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’un détournement de pouvoir, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en prenant cet arrêté, le maire de Chazelles aurait poursuivi un intérêt étranger à l’application des règles d’urbanisme. Le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut, en conséquence, qu’être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chazelles, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais liés au litige.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1 600 euros à verser à la commune de Chazelles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Chazelles la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B et à la commune de Chazelles.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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