Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 6 mars 2026, n° 2402087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402087 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 5 août 2024, le 1er septembre 2025 et le 26 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lebey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a retiré son agrément en qualité d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de rétablir son agrément pour quatre enfants dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge du département du Calvados au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte faute de délégation de signature régulièrement publiée et suffisamment précise ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance de la procédure prévue à l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ; elle n’a pas pu présenter utilement sa défense devant la commission consultative ; elle a été privée d’une garantie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 421-27 et suivants du code de l’action sociale et des familles dès lors que la composition de la commission consultative paritaire départementale est irrégulière ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le vote et l’avis de la commission consultative paritaire départementale sont intervenus postérieurement à la clôture de séance ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité qui a pris la décision s’est considérée en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la décision est fondée sur la charte nationale du jeune enfant et qu’elle méconnaît les termes du référentiel de l’annexe 4-8 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion dès lors que les faits invoqués par le département du Calvados ne pouvaient suffire à estimer que les conditions d’accueil des enfants ne garantissaient pas leur sécurité.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 19 mai 2025, le 27 janvier 2026 et le 6 février 2026, le département du Calvados, représenté par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- les observations de Me Lebey, représentant Mme B…,
- les observations de Me Châles, représentant le président du conseil départemental du Calvados.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… était titulaire d’un agrément en qualité d’assistante maternelle pour l’accueil d’enfants à son domicile depuis le 17 mars 2014. Elle a obtenu le renouvellement de son agrément du 17 mars 2024 au 16 mars 2029 pour l’accueil de quatre enfants simultanément, par une décision du conseil départemental du 28 mars 2024. Par une décision du 4 juillet 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le président du conseil départemental du Calvados a procédé au retrait de son agrément en qualité d’assistante maternelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’État fixe les critères d’agrément. (…) / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : /1o Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (…). ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, (…) procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément (…) doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (…) ».
En premier lieu, la décision du 4 juillet 2024 est signée par Mme C… D…, directrice générale adjointe chargée de la solidarité au département du Calvados, à laquelle le président du conseil départemental établit avoir délégué, par arrêté du 21 octobre 2022 régulièrement publié le 28 novembre 2022 au recueil des actes administratifs du département d’octobre 2022 et librement accessible sur le site internet du département, sa signature aux fins de signer toutes décisions, correspondances, actes et conventions relatives aux affaires relevant de sa compétence à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, le champ de compétence de la signataire de l’acte concerne les politiques de solidarité portées par le département du Calvados qui recouvrent notamment celles relatives à l’enfance et à la famille, et dont relèvent les procédures d’agrément des assistantes maternelles pour l’accueil des enfants. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision et du caractère imprécis de la délégation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels (…) dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément (…) ». Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental du Calvados a indiqué, dans la fiche synthétique jointe au courrier du 30 mai 2024 de convocation à la commission consultative paritaire départementale (CCPD) prévue le 18 juin 2024 adressé à Mme B… dans le cadre de la procédure de retrait de son agrément d’assistante maternelle, les motifs de la décision envisagée. Le courrier de convocation se réfère expressément à cette fiche synthétique, que la requérante produit, et l’informe de la possibilité de consulter son dossier administratif, de présenter ses observations écrites ou orales devant la commission consultative paritaire départementale, et de la liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à cette commission.
Mme B… fait en outre valoir que le département a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle n’a reçu la convocation à la séance de la CCPD prévue le 18 juin 2024 que le 3 juin 2024, cette convocation ne lui ayant pas été adressée dans le délai minimal de quinze jours avant la tenue de la réunion de la commission, l’empêchant ainsi de préparer utilement sa défense. Si la convocation n’a pas été adressée à la requérante au moins quinze jours francs avant la tenue de la CCPD, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du compte rendu non contesté de la visite de contrôle « sécurité » du 2 avril 2024 effectuée à son domicile par une puéricultrice de la protection maternelle et infantile départementale, qu’elle avait été informée à cette date du passage de son dossier en CCPD du 18 juin 2024 en raison de l’absence d’aménagement pour mettre en sécurité son jardin. Par ailleurs, il n’est ni soutenu ni allégué qu’elle n’aurait pas pu consulter son dossier administratif, dont elle indique n’avoir sollicité la communication que le 2 août 2024 dans le cadre du présent contentieux. Enfin, il est constant que Mme B… s’est présentée devant la CCPD le 18 juin 2024. Compte tenu de ces éléments, elle ne saurait utilement se prévaloir d’une incohérence de date dès lors que le 18 juin n’était pas un jeudi mais un mardi. Dans ces conditions, le défaut de réception par Mme B… quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission doit être regardé comme n’ayant pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou comme ayant privé l’intéressée d’une garantie.
Par ailleurs, il ressort de la lecture du courrier de convocation à la CCPD envoyé le 30 mai 2024 par le département du Calvados à la requérante qu’il mentionne expressément que l’ensemble des membres de la commission ont reçu une copie de la fiche synthétique sur laquelle est indiquée la date de la CCPD et qui précise que le dossier de Mme B… est le n°3, avec le motif de la saisine et les coordonnées complètes de l’intéressée. Cette dernière ne fait d’ailleurs pas état de ce que l’un au moins des représentants des assistants maternels et familiaux se serait plaint d’une méconnaissance des prescriptions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, alors qu’aucune disposition n’exige que ces éléments soient transmis par lettre recommandée avec accusé de réception et que le département produit les copies des convocations envoyées à l’ensemble des membres de la commission le 30 mai 2024, la requérante n’est pas fondée à invoquer un défaut d’information régulière des représentants des assistants maternels et des assistants familiaux.
Enfin, il résulte des termes mêmes de l’avis de la commission, devant laquelle Mme B… a été mise en mesure de s’exprimer, que la commission a été régulièrement informée de sa situation et a pu utilement débattre de tous les points litigieux, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que les membres de la commission n’auraient pas été en mesure d’accéder au dossier de l’intéressée ni que le procès-verbal retranscrirait partiellement ou imparfaitement les propos et observations de Mme B….
Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles doit être écarté dans toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-27 du code de l’action sociale et des familles : « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l’article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département / Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département ». Les articles R. 421-28 et suivants du même code définissent les modalités de désignation des différents membres de la commission consultative paritaire départementale. Aux termes de l’article R. 421-34 de ce code : « La commission (…) émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante / La commission établit son règlement intérieur. ».
Une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. S’il résulte de ces dispositions que la règle de la parité s’impose pour la composition de la commission consultative paritaire départementale, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés résidant dans le département ne conditionne pas la régularité de la consultation de cette commission, dès lors que ni les dispositions citées ci-dessus, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations de la commission consultative paritaire départementale à la présence en nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés. Ainsi, la seule circonstance que l’avis a été rendu dans une formation qui ne comportait pas à parité des représentants du département et des assistants maternels et familiaux agréés, n’est pas de nature à entacher l’avis émis d’irrégularité, les membres de la commission ayant été régulièrement convoqués.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux du Calvados, dont la composition avait été fixée par un arrêté du 27 février 2023 du président du conseil départemental, comporte quatre représentants titulaires de l’administration départementale, dont Mme Quertier, présidente titulaire de cette commission, et quatre représentants titulaires des assistants maternels et familiaux, et autant de membres suppléants. Par ailleurs, si Mme B… soutient également que le principe d’impartialité a été méconnu dès lors que Mme D…, directrice générale adjointe en charge de la solidarité, a siégé en qualité de membre titulaire représentant l’administration départementale et que cette même personne a pris la décision contestée de retrait d’agrément par délégation du président du conseil départemental, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’une telle situation serait irrégulière. Il n’est par ailleurs pas établi par les pièces au dossier que Mme D… aurait particulièrement influé sur le sens de l’avis de la commission départementale, qu’elle ne présidait pas, et qui du reste a voté à six voix contre une la proposition de retrait de l’agrément dont bénéficiait Mme B…. En outre, la requérante se borne à alléguer que l’absence du médecin départemental de la protection maternelle et infantile lors de la CCPD du 18 juin 2024 lui a été préjudiciable sans toutefois établir en quoi sa présence aurait pu particulièrement influer sur le sens de l’avis de la commission, alors qu’il ne dispose pas de voix délibérative et que le motif de la convocation de la requérante repose sur son refus de se mettre en conformité avec les préconisations d’aménagement et de sécurisation de l’extérieur du logement. Enfin, s’il est constant qu’un agent du service de la protection maternelle et infantile a signé le procès-verbal de la CCPD du 18 juin 2024, il ressort des dispositions du règlement intérieur de la commission que le secrétariat de la commission est assuré par le service de protection maternelle et infantile. Le département du Calvados soutient sans être contredit que cet agent n’était pas présent lors de l’examen de la situation de Mme B…. Il ne résulte pas de l’instruction que cet agent ait participé au vote. Dès lors, la présence de cet agent n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, exercé d’influence sur le sens de l’avis émis par les membres de la commission ni privé Mme B…, qui a assisté à cette audition, d’une garantie.
Par suite, le vice de procédure allégué tenant à la composition irrégulière de la CCPD du 18 juin 2024 ne peut qu’être écarté dans toutes ses branches.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, ni le vote ni l’avis des membres de la CCPD sur la proposition de retrait de l’agrément de Mme B… ne sont intervenus postérieurement à la clôture de séance prononcée à midi le 18 juin 2024. Il n’est pas contesté que le procès-verbal de la CCPD a été régulièrement signé par la présidente de la commission, ce qui suffit à attester de l’exactitude de ces indications en l’absence de tout élément sérieux de contestation. Le moyen doit donc être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le président du conseil départemental du Calvados a porté une réelle appréciation sur sa situation et ne s’est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis de la commission. En conséquence, le moyen tiré de l’incompétence négative doit être écarté.
En sixième lieu, la requérante soutient que la décision de retrait de son agrément est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle n’avait pas refusé de réaliser les travaux de sécurisation de l’espace extérieur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de la visite le 27 décembre 2023 au domicile de Mme B…, la puéricultrice du service de protection maternelle et infantile du département du Calvados a découvert que des travaux d’aménagements extérieurs portant sur un vivier à poissons, une structure de jeux pour enfants en bois non homologuée et une terrasse en bois, avaient été réalisés par le conjoint de la requérante sur le lieu d’accueil des enfants sans en informer les services départementaux et qu’elle a constaté la dangerosité de ces installations pour les enfants accueillis. Il ressort des échanges par courriels produits par Mme B… en janvier 2024 avec le service de protection maternelle et infantile et du courrier qu’elle a adressé le 27 février 2024 au président du conseil départemental, qu’elle a expressément exprimé son souhait de ne pas effectuer de travaux d’aménagement en vue de sécuriser l’extérieur de son logement et qu’elle souhaitait garder son jardin « privé », en dépit de la mise en demeure adressée le 30 janvier 2024 par le département d’effectuer avant le 1er avril 2024 les travaux nécessaires à la sécurisation et l’informant d’une visite de contrôle le 2 avril 2024. La seule circonstance que son agrément a été renouvelé par une décision du 28 mars 2024 pour une durée de cinq ans est sans incidence sur la mise en demeure d’effectuer les aménagements préalablement prescrits. Enfin, il ressort du compte rendu de la visite de contrôle du 2 avril 2024 et de l’audition de la CCPD du 18 juin 2024 que Mme B… a confirmé avoir pris la décision de ne pas faire les aménagements prescrits par le département concernant la mise en sécurité de ses extérieurs. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les faits reprochés ne seraient pas matériellement établis.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 214-1-1 du code de l’action sociale et des familles : « I. — L’accueil du jeune enfant consiste à prendre régulièrement ou occasionnellement soin d’un ou de plusieurs jeunes enfants à la demande de leurs parents ou responsables légaux en leur absence ou, en tant que de besoin ou de manière transitoire, en leur présence. / L’accueil de jeunes enfants au sens du premier alinéa est assuré, selon leur mode respectif, par : /1o Les assistants maternels mentionnés à l’article L. 421-1, salariés de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou privé et quels que soient leur mode et lieu d’exercice ; (…) / II. — Les personnes physiques ou morales qui assurent l’accueil du jeune enfant : /1o Veillent à la santé, la sécurité, au bien-être et au développement physique, psychique, affectif, cognitif et social des enfants qui leur sont confiés; (…) / Une charte nationale pour l’accueil du jeune enfant, prise par arrêté du ministre chargé de la famille, établit les principes applicables à l’accueil du jeune enfant, qui sont déclinés dans des référentiels nationaux. / (…). ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ;/(…)/ 3° Disposer d’un logement ou, dans le cas d’un agrément pour l’exercice dans une maison d’assistants maternels, d’un local dédié dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d’assistant maternel (…). ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d’exercice doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies (…). ». L’annexe 4-8 de ce même code adopté par décret du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d’agrément des assistants maternels, décrit les éléments à prendre en compte pour la délivrance d’un agrément au titre desquels figurent notamment « les conditions matérielles d’accueil et de sécurité » en section 2 au titre desquelles : « Le lieu d’accueil ainsi que son environnement et son accessibilité doivent présenter des caractéristiques permettant, compte tenu, le cas échéant, des aides publiques accordées ou susceptibles de l’être, de garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des jeunes enfants accueillis en tenant compte de leur nombre et de leur âge. ». La sous-section 3 relative à « L’environnement du lieu d’accueil, la sécurité de ses abords et son accessibilité » précise : « Il convient de prendre en compte : /1o Les risques de danger pour l’enfant liés à l’existence notamment d’une route, d’un puits ou d’une étendue d’eau à proximité du lieu d’accueil et les mesures prises pour le sécuriser ; (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle est fondée sur la méconnaissance des articles L. 421-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles et des dispositions précitées de l’annexe 4-8 du même code applicable aux assistantes maternelles. Ce n’est qu’à titre superfétatoire que le président du département a cité dans la décision litigieuse la charte nationale d’accueil du jeune enfant, qui au demeurant n’apparaît pas dans les visas, pour retirer l’agrément. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. A supposer même que le président du département du Calvados a également voulu se fonder sur l’arrêté du 23 septembre 2021 portant création d’une charte nationale pour l’accueil du jeune enfant, il en résulte qu’il aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif surabondant, qui doit en conséquence être neutralisé.
En huitième lieu, pour retirer à Mme B… son agrément d’assistante maternelle le 4 juillet 2024, le président du conseil départemental s’est fondé sur l’existence persistante d’un danger grave de chute et de noyade dans le jardin pour les enfants accueillis à son domicile, en l’absence de suite donnée par la requérante à la mise en demeure du 30 janvier 2024 d’effectuer les travaux. Si Mme B… justifie avoir échangé avec les services de la protection maternelle et infantile en janvier 2024 pour les informer qu’elle ne souhaitait pas procéder aux aménagements prescrits et qu’elle avait unilatéralement décidé de retirer son jardin de l’accès aux enfants accueillis, le département était fondé, avec la mise en demeure du 30 janvier 2024 de procéder aux travaux de sécurisation demandés avant le 2 avril 2024, à lui rappeler les obligations de sécurisation lui incombant dans le cadre de l’agrément qui lui avait été accordé pour l’accueil de quatre enfants mineurs dans un lieu disposant alors d’un extérieur. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’elle a été informée le 6 février 2024, soit quelques jours après la mise en demeure, de l’acceptation du renouvellement de son agrément pour l’accueil simultané de quatre enfants en bas âge à compter de la fin de l’agrément actuel le 16 mars 2024, sous réserve du strict respect des règles liées aux obligations professionnelles, soit avant l’expiration de la mise en demeure et la visite le 2 avril de contrôle à son domicile. Par suite, si la décision du 28 mars 2024 de renouvellement de l’agrément pour une durée de cinq ans à compter du 17 mars 2024 ne mentionne aucune réserve de réalisation de travaux dans le jardin, elle reste fondée sur la même configuration du lieu d’accueil que les agréments précédents. Le seul engagement de Mme B…, par une déclaration sur l’honneur, d’interdire l’accès au jardin aux quatre enfants accueillis, dont l’âge s’échelonne de neuf mois à trente mois, n’est pas de nature à exonérer l’assistante maternelle du respect des obligations issues du code de l’action sociale et des familles et de l’annexe 4-8 visant en particulier à garantir la sécurité des abords du lieu d’accueil et de leur accessibilité, en particulier en présence d’une étendue d’eau dans le jardin, même privatif. Il ressort des pièces du dossier que le conjoint de Mme B… a procédé à des aménagements extérieurs non déclarés au service de la protection maternelle et infantile, consistant en l’installation d’un bassin à poissons sans grille pour en protéger l’accès, d’une structure de jeux en bois non homologuée composée de deux balançoires, d’une plate-forme en hauteur et d’un tobogan, pour lesquels il a été indiqué que les fixations au sols devaient être scellées solidement, et d’une terrasse en bois présentant un dénivelé, aménagements qui ont été révélés lors de la visite à domicile de la protection maternelle et infantile du 27 décembre 2023 et pour lesquels la visite de contrôle du 2 avril 2024 a constaté l’échec de la mise en demeure de les sécuriser. Les diverses photos produites au dossier permettent de constater que les équipements installés dans le jardin sont libres et faciles d’accès pour tout enfant en bas âge marcheur, rampeur voire grimpeur. La circonstance que des bacs de fleurs de cinquante centimètres de hauteur ont été installés devant le vivier à poissons à la date de la décision attaquée n’est pas de nature à garantir son inaccessibilité. Par ailleurs, si la requérante allègue que les modules de jeux en bois installés par son conjoint sont aux normes « CE » et sont solidement fixés au sol par des pieux, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, en dépit des témoignages des parents employeurs de Mme B… en sa faveur et d’une proposition le 10 juillet 2024 d’aménagements au département, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant la décision le 4 juillet 2024 de retirer son agrément d’assistante maternelle, le département du Calvados aurait méconnu les dispositions de l’annexe 4-8 du code de l’action sociale et des familles ni commis une erreur d’appréciation en considérant que les conditions d’accueil avaient cessé d’être remplies et ne garantissaient plus la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs accueillis.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision retirant l’agrément de Mme B… ne présente pas un caractère disproportionné par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés. À cet égard, il y a lieu d’observer que Mme B… a fait l’objet d’une mise en demeure le 30 janvier 2024 à la suite d’une visite à son domicile du 27 décembre 2023, et qu’elle n’a pas souhaité donner suite aux préconisations formulées à cette occasion, en dépit du temps qui lui a été accordé et qui a permis le renouvellement de son agrément. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la mesure de retrait doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a retiré l’agrément d’assistante maternelle de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le département du Calvados au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du département du Calvados qui n’est pas la partie perdante de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Calvados relatives aux frais d’instance sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au président du conseil départemental du Calvados.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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