Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 5 févr. 2026, n° 2503838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 15 décembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la décision portant refus de séjour :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 28 novembre 2025 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. A… ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité afghane, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de six mois.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. C… B…, qui disposait, en qualité de directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, d’une délégation de signature du préfet de de la Seine-Maritime par arrêté n° 25-022 du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 79-2025-069 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment les conditions d’entrée et de séjour de M. A… en France, sa nationalité, sa situation personnelle et professionnelle et l’absence de preuve que des traitements inhumains ou dégradants seraient encourus dans son pays d’origine. Il est donc suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige aurait été pris sans que le préfet de la Seine-Maritime ne procède au préalable à un réel examen de la situation personnelle de M. A….
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime ne s’est pas prononcé. Le requérant ne peut donc pas utilement soutenir que ces dispositions ont été méconnues.
En dernier lieu, M. A…, né le 15 janvier 2006, est entré en France fin 2022 et, âgé de 16 ans, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il n’établit pas avoir suivi une formation professionnalisante et ne démontre aucune insertion professionnelle. Maîtrisant mal la langue française, il ne fait pas état d’une insertion sociale particulière. Sa situation ne présente pas de caractère exceptionnel ou humanitaire. Par suite, le refus de titre de séjour en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ce refus de séjour n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A….
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision, de son insuffisante motivation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 2, 3 et 6.
En deuxième lieu, M. A…, qui a demandé la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’asile, a été mis en mesure de faire valoir les observations qu’il souhaitait lors de cette demande et pendant l’instruction de celle-ci et alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de refus, il serait susceptible d’être obligé de quitter la France et d’être éloigné à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et qu’il pourrait faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne fait état d’aucune observation qu’il aurait souhaité porter à la connaissance des services préfectoraux qui aurait été susceptible d’avoir une influence sur le sens de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à destination de l’Afghanistan. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à M. A… n’est pas entaché d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée doit donc être écarté.
Sur le pays de destination :
En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée et de son insuffisante motivation doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 2 et 3.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement doit donc être écarté.
En dernier lieu, M. A…, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en juillet 2024, n’établit par aucune pièce ni allégation précise encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision, de son insuffisante motivation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A… doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 2, 3 et 6.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, entré irrégulièrement en France pendant sa minorité, ferait preuve d’une insertion sociale et professionnelle. Il ne conteste pas n’être pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En interdisant son retour en France pendant la durée limitée de six mois, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur d’appréciation de sa situation et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de six mois. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Djehanne Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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