Désistement 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 juil. 2025, n° 2510503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. B A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la même notification, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, M. A B déclare maintenir sa demande au titre des frais liés au litige.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n° 2510512, enregistrée le 17 juin 2025, par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
Au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 à 10 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, M. Cantié a constaté l’absence des parties et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant soudanais né le 3 juillet 1988, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 12 octobre 2023. Il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle le 10 novembre 2023 et a été mis en possession d’attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière a expiré le 15 juin 2025, sans être renouvelée. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite portant rejet de sa demande d’admission au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Eu égard à la teneur de son mémoire visé ci-dessus, M. A B doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 800 euros à verser à M. A B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A B.
Article 2 : L’Etat versera à M. A B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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