Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge des réf., 30 mai 2025, n° 2502622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502622 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars et le 14 mai 2025, sous le n°2502622, M. D E, représenté par Me Gorgol, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Gorgol, son avocat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient qu’il se trouve dans une situation anormalement longue de précarité administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 avril 2025 et le 16 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence et le caractère utile de la mesure demandée ne sont pas établis.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars et le 14 mai 2025, sous le n° 2502623, Mme B E née C, représentée par Me Gorgol, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Gorgol, son avocat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient qu’elle se trouve dans une situation anormalement longue de précarité administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2025 et le 16 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence et le caractère utile de la mesure demandée ne sont pas établis.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 16 mai 2025 en présence de M. Haag, greffier d’audience :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de M. E.
Mme E et le préfet de la Moselle n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2502622 et n° 2502623, présentées par M. D E et Mme B E née C, qui concernent la situation d’un couple au regard de son droit au séjour, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur leur requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. et Mme E.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
7. M. et Mme E, ressortissants marocains nés le 25 juillet 1984 et le 1er janvier 1987, ont bénéficié de 2016 à 2023 de titres de séjour spéciaux délivrés par le ministère des affaires étrangères dans le cadre de la mission de monsieur en qualité d’enseignant auprès du consulat général du Maroc à Strasbourg. Par des demandes du 20 mars 2024 et du 6 avril 2024, ils ont sollicité un rendez-vous afin de faire enregistrer leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de l’instruction que les requérants se sont maintenus illégalement sur le territoire français depuis l’expiration de leur dernier titre de séjour spécial valable jusqu’en 2023. Dans ces conditions, leur demande de titre de séjour précitée qui, en outre, tend à la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent, doit être regardée comme une première demande. Ils ne font état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier qu’en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, leur dossier soient examiné en priorité. Dès lors, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de leur fixer sans tarder un rendez-vous pour se prononcer sur leur demande ne peut être regardée comme satisfaite.
9. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme E sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle aux conclusions de M. et Mme E dirigées contre l’État qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme E sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme B E née C, à Me Gorgol et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2502622, 2502623
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