Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 oct. 2025, n° 2505479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Angliviel, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, au profit de son avocat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à son profit, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de déposer sa demande de titre, en qualité de parent d’enfant réfugié, le prive de son droit de séjourner et de travailler en France et l’expose au risque d’être placé en retenue pour vérification de son droit au séjour ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne parvient pas à déposer sa demande de titre de séjour sur le téléservice de l’ANEF, qui lui renvoie un message d’erreur et que les relances qu’il a adressées aux services préfectoraux n’ont pas permis de faire évoluer sa situation ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 avril 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 24 mai 1995, entré sur le territoire français en 2017, déclare avoir été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 8 décembre 2018 au 7 décembre 2019, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 14 septembre 2021, le préfet a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Par décisions du 11 avril 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à trois des filles de M. A…, nées en 2017, 2020 et 2023, le statut de réfugié. M. A… a alors tenté, sans succès, de déposer sur le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié mineur. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de carte de résident et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 22 avril 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A…. Par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à être provisoirement admis au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par décisions du 11 avril 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié à trois des filles mineures de M. A…. Ce dernier justifie avoir, depuis lors, tenté à plusieurs reprises de solliciter la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’un enfant mineur bénéficiaire de la protection internationale, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au moyen du téléservice de l’ANEF, conformément au 9° de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 27 avril 2021, et se trouver dans l’impossibilité persistante de déposer sa demande de titre sur cette plateforme, qui affiche le message : « Votre titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois. Pour envoyer votre demande, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer ». Par ailleurs, M. A… fait également valoir que les démarches qu’il a entreprises depuis lors à cette même fin, par courriels adressés au services supports de l’ANEF, au centre de contact citoyen (CCC) et à la préfecture, sont également demeurées infructueuses. Dans ces conditions, le requérant établit que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A… à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de carte de résident et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé de demande l’autorisant à travailler, en application de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, Me Angliviel, son avocate, peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Angliviel de la somme de 800 euros, sous réserve que Me Angliviel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à être provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A… à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de carte de résident et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé de demande l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Angliviel la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Angliviel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Angliviel, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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