Rejet 31 janvier 2025
Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 31 janv. 2025, n° 2403456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. A B, représenté par
Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte-tenu de sa situation personnelle en France ;
— il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les observations de Me Pereira, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 31 juillet 2005, déclare être entré en France le 30 mars 2022. Pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, il a sollicité à sa majorité son admission au séjour mais a vu cette demande rejetée par l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de
« salarié » ou de « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. M. B suit actuellement une formation en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle de boulanger. Toutefois, outre la faiblesse de ses résultats que l’intéressé explique par l’absence de scolarisation antérieure à son arrivée en France et son absence de maîtrise de la langue française, il ressort des pièces du dossier que M. B est très régulièrement absent des cours théoriques mais également auprès de son employeur, qui constate son désintérêt pour sa formation, ce dont le requérant convient lui-même aux termes de sa requête. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est en contact, même ponctuel, avec sa mère qui réside au Mali. Dans ces conditions, alors même que l’avis de sa structure d’accueil serait favorable, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aisne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfants et n’établit pas disposer d’attaches personnelles ou familiales particulières en France alors qu’en revanche, sa mère réside au Mali. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’il serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si M. B soutient être assigné comme esclave dans son pays d’origine et craindre des représailles de la part des assassins de son père en cas de retour au Mali, ces allégations ne sont corroborées par aucun élément du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et, en tout état de cause, celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l’Aisne et à Me Pereira.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Chèque ·
- Ménage ·
- Consommation ·
- Agence ·
- Logement ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Éligibilité ·
- Référence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Carrière ·
- Acte ·
- Conclusion
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Recours ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Assainissement ·
- Île-de-france ·
- Ingénierie ·
- Eau potable ·
- Département ·
- Travaux publics
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Pays ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Destination ·
- Migration ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Attaque ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Résidence principale ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Vérificateur ·
- Cession ·
- Pénalité
- Tiers détenteur ·
- Comptable ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Garantie ·
- Saisie ·
- Impôt ·
- Recouvrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.