Rejet 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 22 févr. 2023, n° 2101527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2101527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2021, M. E D, représenté par Me Tobiass, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 7° de l’article L. 313-11 et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Khiat, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité ukrainienne, né le 17 décembre 1980 à Lychkivtsi (Ukraine), déclare être entré en France le 28 janvier 2013 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités polonaises. Il a sollicité, le 19 novembre 2019, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable. Par un arrêté du 22 décembre 2020, dont le requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-2175 du 2 octobre 2020, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 5 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B A, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration ainsi que du chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, pour signer les décisions de la nature de celles en litige. Ainsi, et dès lors qu’il n’est pas établi que ces autorités n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l’arrêté en cause a été pris, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement ou que le préfet l’ait examiné d’office.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ».
6. M. D soutient qu’il justifie d’une résidence habituelle en France depuis 2014. Il fait valoir qu’il est marié depuis le 9 décembre 2018 avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 20 novembre 2020 au 19 novembre 2021 avec laquelle, contrairement à ce qu’indique le préfet, il partage une communauté de vie effective. Le couple a eu deux enfants nés en France en 2009 et 2013, qui sont scolarisés sur le sol français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si M. D allègue qu’il occupe des fonctions de chef de chantier en se prévalant de versements bancaires reçus en 2019 et en 2020, ainsi que d’une promesse d’embauche datée du 8 janvier 2021 sur un emploi de plaquiste, ces éléments ne permettent pas de justifier de son insertion socio-professionnelle sur le sol français. Enfin, ainsi que le préfet le relève, sans être contredit sur ce point, M. D a été signalé au fichier du traitement des antécédents judiciaires le 2 juin 2018 pour conduite d’un véhicule sans permis. De surcroît, il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 du casier judiciaire versé en défense, que M. D a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Fontainebleau du 14 février 2019 à une peine de suspension de permis de conduire pendant six mois et à une amende de 400 euros pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique (concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 g (dans le sang) ou 0,40 mg (air expiré). Au regard de l’ensemble de ces éléments, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de
M. D se reconstitue en Ukraine, pays dont son époux et leurs enfants ont la nationalité. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. D en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sous réserve que la mesure d’éloignement prononcée ne soit pas mise à exécution en raison de la guerre qui sévit en Ukraine, que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Michel Romnicianu, président,
Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Youssef Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
Le rapporteur,
Y. Khiat
Le président,
M. C
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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