Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 oct. 2025, n° 2502826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Chafi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour provisoire « salarié » d’une durée d’un un an ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entachée d’incompétence dès lors que le signataire de la décision ne bénéficie pas d’une délégation de compétence régulière ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet et est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il disposait d’un contrat de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Chafi, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 18 mai 1980, déclare être entré en France pour la dernière fois le 1er juillet 2023 sous couvert de son passeport et d’un titre de séjour italien valable jusqu’au 30 mars 2025. Le 28 mai 2024, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 29 janvier 2025 a été signé par M. A… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2024-10-22- 00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture n°13-2024-268 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles des articles L. 611-1 3°, L. 612-1, L. 612-12, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. B… ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter, en précisant en particulier qu’il n’est titulaire ni du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article 9 de l’accord franco-algérien, ni du contrat de travail visé par les autorités compétentes tel que prévu par les stipulations de l’article 7 b) du même accord. L’arrêté litigieux comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. B…, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ». Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
7. M. B… soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il disposait d’un contrat de travail qu’il a joint à sa demande de titre de séjour. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces versées au dossier, disposer d’un tel contrat visé par l’autorité compétente. Au surplus, il ne conteste pas le second motif opposé par le préfet, tiré de l’absence de visa de long séjour exigé par l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ainsi, le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe 14 octobre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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