Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 févr. 2026, n° 2505549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505549 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme A… C… doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 9 octobre 2025 par France travail Normandie pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 23 130,56 euros sur la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2025, au motif d’une activité non-déclarée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Au titre de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Par un courrier en date du 26 novembre 2025, notifié le 3 décembre 2025, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme C… a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai d’un mois, à peine d’irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits, ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Mme C… n’a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai d’un mois qui lui a été imparti, ni à la date de la présente ordonnance, de même, qu’elle n’a pas produit de documents utiles à sa demande. Elle n’a pas davantage apporté d’éléments permettant d’attester que la décision contestée a été prise en méconnaissance de ses droits. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Rouen, le 18 février 2026.
Le vice-président,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. Mialon
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