Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 27 août 2025, n° 2501618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2501618, par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. C B, représenté par Me Pion, demande à la juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution de de la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, ensemble la décision du 18 juillet 2025 de cette même autorité portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en cas de retour au Royaume-Uni, il ne pourra plus revenir en France rapidement ; il n’a plus de résidence au Royaume-Uni où il a vendu sa maison en mars 2022 ; sa présence en France est nécessaire auprès du fils de son épouse, actuellement en procédure de divorce dans le cadre d’une séparation conflictuelle ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. Sous le n° 2501620, par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme D A, épouse B, représentée par Me Pion, demande à la juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution de de la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, ensemble la décision du 18 juillet 2025 de cette même autorité portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en cas de retour au Royaume-Uni, elle ne pourra plus revenir en France rapidement ; elle n’a plus de résidence au Royaume-Uni où elle a vendu sa maison en mars 2022 ; sa présence en France est nécessaire auprès de son fils, actuellement en procédure de divorce dans le cadre d’une séparation conflictuelle ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête n° 2501619 enregistrée le 19 août 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— la requête n° 2501621 enregistrée le 19 août 2025 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants britanniques, ont présenté le 14 décembre 2023 une demande de titre de séjour. Par décision du 4 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne leur a opposé un refus. Les requérants ont formé un recours gracieux le 17 février 2025, rejeté par une décision de cette même autorité le 18 juillet 2025 par. M. et Mme B demandent que soit prononcé la suspension de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, les époux B qui ne bénéficient pas de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, font valoir que s’ils doivent retourner au Royaume-Uni où ils n’ont plus de résidence, ils ne pourront pas revenir rapidement alors que leur présence en France auprès du fils de Mme B, en instance de divorce, est nécessaire. Toutefois, la vente de leur résidence au Royaume-Uni en mars 2022 ne les avait pas empêchés d’y retourner la même année pour ne revenir en France que le 4 octobre 2023. En outre, les époux B précisent qu’ils doivent se rendre très prochainement au Royaume-Uni afin d’y réaliser le contrôle technique de leur véhicule avant le 24 septembre 2025, ainsi que pour y renouveler l’ordonnance du traitement médical de Mme B qui continue d’être suivie médicalement dans son pays d’origine. Par ailleurs, en tant que ressortissants britanniques, les requérants sont dispensés de visa pour entrer en France leur permettant ainsi aux termes de leurs obligations au Royaume-Uni de revenir dans les plus brefs délais. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. et Mme B tendant à la suspension de l’exécution des décisions attaquées ainsi que celles présentées à titre d’injonction ou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Les requêtes nos 2501618 et 2501620 présentées par M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme D A, épouse B.
Copie adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
Franck CHRISTOPHE
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en Chef,
A. BLANCHON
Nos 2501618, 2501620
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