Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 19 mai 2026, n° 2505705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention
« vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et, dans l’attente de ce réexamen, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’une erreur de fait ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
l’ordonnance du 27 février 2026 fixant la clôture de l’instruction au 30 mars 2026 à
12 h 00 ;
les autres pièces du dossier. Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, a été entendu le rapport de M. Minne, président de chambre.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né le 11 août 1977, serait entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 septembre 2019. Il a sollicité, le 22 juin 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 24 octobre 2025, attaqué, le préfet de la Seine- Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, alors même que son emploi le contraindrait à travailler loin de sa famille, a fondé un foyer avec la mère, compatriote, de ses enfants nés en 2015 et 2018 qu’il a déclarés il est vrai plusieurs années après la naissance. Le caractère effectif de la vie commune, qui a débuté en 2020, est toutefois suffisamment attesté par des photographies, des certificats de scolarité et des attestations de présence à des rendez-vous. Il justifie également contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants par l’exercice de son activité. Compte tenu de ce que la mère des enfants, par ailleurs mère d’un enfant de nationalité française né d’une précédente union, est titulaire d’une carte de résident en France, le refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement aurait pour effet soit de séparer les enfants de leur père soit, au contraire, de les séparer de leur mère, laquelle n’a pas vocation à les accompagner au Nigéria. Dans les conditions particulières de l’espèce, le moyen tiré de ce que l’autorité administrative n’a pas fait de l’intérêt supérieur des enfants de M. B… une considération primordiale au sens des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est fondé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2025, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, que le préfet territorialement compétent délivre un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. B…. Il y a lieu d’impartir un délai de deux mois à l’administration pour exécuter cette injonction sans qu’il soit utile en revanche de l’assortir d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le président, signé
P. MINNE
La rapporteure la plus ancienne, signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier, signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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