Rejet 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 24 juil. 2025, n° 2510182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, et représenté par Me Garcia, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer dans le délai de quinze jours l’attestation mentionnée aux articles L. 521-7 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de faire procéder à l’enregistrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d’asile en procédure normale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— il méconnaît l’article 9 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 31-2 de la Convention de Genève du 28 juin 1951 ;
— il est entaché d’erreur de droit, dès lors que le maintien en rétention n’est fondé sur aucun critère objectif ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas déposé sa demande d’asile dans le seul but de faire échec à son éloignement ;
— il méconnaît le droit au recours effectif devant la cour nationale du droit d’asile et son droit de voir sa demande d’asile examinée en procédure normale ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, les dispositions des articles R. 521-16 et R. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas été appliquées.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, représenté par Me Tomasi, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces enregistrées le 24 juillet 2025, et communiquées.
Le centre de rétention du Mesnil-Amelot a produit des pièces enregistrées les 17 juillet et 22 juillet 2025 et communiquées.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Massengo, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, magistrate désignée ;
— les observations de M. A, non représenté, qui déclare d’une part ne pas vouloir être éloigné à destination de son pays d’origine, dès lors qu’il craint d’être incarcéré en raison de faits délictuels commis lorsqu’il était mineur, et d’autre part doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que son épouse et ses deux enfants à charge résident sur le territoire français ;
— et les observations de Me Scotto, représentant la préfète de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 2002, a fait l’objet d’un arrêté du 6 février 2024 de la préfète de l’Essonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 30 avril 2025, cette autorité l’a placé en rétention, prolongée à trois reprises par des ordonnances du juge des libertés et de la détention des 4 mai 2025, 30 mai 2025 et 29 juin 2025, respectivement confirmées par la Cour d’Appel de Paris par des arrêts des 7 mai 2025, 2 juin 2025 et 2 juillet 2025. M. A a présenté une demande d’asile le 16 juillet 2025. Par un arrêté du même jour, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a maintenu en rétention durant l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / () ». Aux termes de l’article L. 754-4 de ce code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. () En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Dans ce cas l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731-3 ».
3. Il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que les moyens de légalité externe, ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire, du droit au recours effectif, des dispositions de l’article 9 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des stipulations de l’article 31-2 de la Convention de Genève du 28 juin 1951 et de son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
4. En second lieu, pour considérer que la demande d’asile du requérant en date du 16 juillet 2025 présentait un caractère dilatoire, la préfète de l’Essonne s’est fondé sur la circonstance que M. A n’a entrepris aucune démarche en vue de solliciter l’asile en France depuis son arrivée en 2018, qu’il n’a fait état, lors de son audition par les services de police durant son placement en garde à vue pour des faits de blessures involontaires avec incapacité temporaire de travail supérieur à trois mois et délit de fuite, d’aucun risque pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Ce faisant, la préfète ne s’est pas fondée sur la seule circonstance que la demande d’asile a été présentée en rétention et n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré lors de cette audition qu’il est entré en France en 2018, qu’il a initié des démarches pour régulariser sa situation et qu’il n’a pas demandé l’asile. Lors de cette même audition, il a été informé de la possibilité qu’une obligation de quitter le territoire français soit prononcée à son encontre, sans qu’il n’exprime sa volonté d’initier les démarches pour présenter une demande d’asile en raison du risque qui pèserait sur sa sécurité dans son pays d’origine. Au surplus, M. A admet lors de l’audience qu’il craint seulement d’être incarcéré dans son pays d’origine, en raison de faits délictuels qu’il a commis lorsqu’il était mineur. Ainsi, il ne fait état d’aucun élément de nature à expliquer qu’il ait attendu le 16 juillet 2025, postérieurement à son placement en rétention administrative, pour initier de telles démarches. Par suite, la préfète de l’Essonne a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, estimer que la demande de l’intéressé a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement et décider le maintien en rétention de M. A dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. MASSENGOLa greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Commission ·
- Emprisonnement ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Confirmation ·
- Application ·
- Étudiant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Gouvernement ·
- Délai ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Jeune ·
- Département ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Besoin alimentaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre d'accueil ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Bien meuble ·
- Force publique ·
- Asile ·
- Droit commun ·
- Meubles
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Diplôme ·
- Gendarmerie ·
- Activité professionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Assignation à résidence ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Fonctionnaire ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Secrétaire ·
- Bénéfice
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Servitude ·
- Commissaire enquêteur ·
- Délibération ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Commission d'enquête
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Sécurité publique ·
- Attaque ·
- Menace de mort ·
- Pays ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.