Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2200622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2200622, par une requête enregistrée le 4 mai 2022 et un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Doudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le maire de Royère-de-Vassivière a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour l’introduction d’un recours indemnitaire devant le tribunal administratif ;
2°) d’enjoindre à la commune de Royère-de-Vassivière de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, assortie d’une astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Royère-de-Vassivière une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— en raison du principe d’impartialité, la décision attaquée a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a été victime de harcèlement moral ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2024 et le 5 juillet 2024, la commune de Royère-de-Vassivière, représentée par Me Mons-Bariaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense, produit par la commune de Royère-de-Vassivière le 15 janvier 2024, n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 janvier 2025.
II. Sous le n° 2200623 par une requête enregistrée le 4 mai 2022 et un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Doudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Royère-de-Vassivière a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle formée le 7 janvier 2022 pour le dépôt d’une plainte pénale contre X pour harcèlement moral au travail ;
2°) d’enjoindre à la commune de Royère-de-Vassivière de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, assortie d’une astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Royère-de-Vassivière une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— en raison du principe d’impartialité, la décision attaquée a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a été victime de harcèlement moral ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2024 et le 5 juillet 2024, la commune de Royère-de-Vassivière, représentée par Me Mons-Bariaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense, produit par la commune de Royère-de-Vassivière le 15 janvier 2024, n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 janvier 2025.
III. Sous le n° 2300575 par une requête enregistrée le 7 avril 2023 et un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Doudet, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant-dire-droit une expertise médicale afin d’apprécier son état de santé et d’évaluer ses préjudices ;
2°) de condamner la commune de Royère-de-Vassivière à lui verser une somme globale de 55 430 euros, augmentée des intérêts moratoires et de la capitalisation à compter de la réclamation indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il a été victime dans l’exercice de ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Royère-de-Vassivière une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité de la commune de Royère-de-Vassivière est engagée en raison des faits constitutifs de harcèlement moral qui ont entrainé une dégradation de ses conditions de travail ;
— il est fondé à demander la réparation des préjudices subis résultant des faits de harcèlement moral dont il a été victime et la demande d’expertise avant-dire-droit est utile afin d’évaluer ses préjudices ;
— subsidiairement, ses préjudices peuvent être évalués de la façon suivante :
* 30 000 euros au titre du préjudice moral,
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 10 000 au titre de son préjudice d’incidence professionnelle,
* 7 430 euros au titre de son préjudice financier,
* 3 000 euros au titre du non-remboursement de ses frais d’avocat en dépit de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée en 2018.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 14 juin 2023 et le 2 juillet 2024, la commune de Royère-de-Vassivière, représentée par Me Mons-Bariaud, conclut au rejet de la requête comme non-fondée et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 janvier 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. D tendant à la réparation des préjudices financiers qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de remboursement de ses frais d’avocat à hauteur de 3 000 euros dans le cadre du dépôt de plainte de Mme E à son encontre, dès lors que ces conclusions ont la même portée que des conclusions à fin d’annulation de la décision à objet purement pécuniaire du 17 décembre 2019, devenue définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— les observations de Me Doudet, représentant M. D,
— et les observations de Me Lalande, substituant Me Mons-Bariaud, représentant la commune de Royère-de-Vassivière.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, titulaire du grade d’attaché territorial, est employé par la commune de Royère-de-Vassivière depuis 2001. Il y exerce les fonctions de secrétaire général de mairie. S’estimant victime de faits constitutifs de harcèlement moral, il a sollicité, par courriers du 6 janvier 2022, le bénéfice de la protection fonctionnelle en vue, d’une part, d’introduire un recours indemnitaire devant le tribunal administratif et, d’autre part, d’initier une procédure pénale de dépôt de plainte contre X. Par les requêtes nos 2200622 et 2200623, M. D demande l’annulation des décisions par lesquelles le maire de Royère-de-Vassivière a refusé de faire droit à cette demande.
2. En outre, par la requête n° 2300575, M. D demande au tribunal de condamner la commune de Royère-de-Vassivière à l’indemniser des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subi à raison des faits de harcèlement moral qu’il dénonce.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 2200622, 2200623 et 2300575, présentées par M. D, concernent la situation d’un même fonctionnaire et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral :
4. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 133-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. /Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; () ".
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
7. En l’espèce, M. D soutient qu’il a été victime de faits de harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions de secrétaire général de la mairie de Royère-de-Vassivière, ayant dégradé ses conditions de travail. Il précise notamment qu’il a été placé dans une situation d’isolement, qu’il a vu ses attributions remises en cause et qu’il a subi des humiliations répétées.
8. Il résulte de l’instruction qu’en 2016 des difficultés relationnelles sont apparues entre le requérant et la secrétaire d’accueil, également belle-sœur du quatrième adjoint au maire de Royère-de-Vassivière. Dans ce contexte, après que ce dernier a occulté la porte vitrée du bureau initial de M. D en l’utilisant comme tableau d’affichage, le maire de Royère-de-Vassivière, sans apporter d’explications en défense, a décidé de le déménager pendant son congé maladie pour l’installer dans une pièce située « au fond du couloir » du bâtiment municipal, l’isolant alors physiquement de l’accueil et du secrétariat. M. D affirme que cet isolement s’est aussi matérialisé par une rupture de dialogue entre lui et le maire, M. C, ce qui est corroboré par l’audition de ce dernier par les services de la gendarmerie nationale en février 2017 au cours de laquelle il affirmait que « je suis en retrait vis-à-vis de lui ». S’agissant des humiliations subies, M. D invoque les propos tenus à son égard par des élus de Royère-de-Vassivière lors d’auditions en 2017, notamment qu’il est « un homme qui a plusieurs personnalités », qu’il est « pervers et narcissique et mégalomane » ou qu’il est « psychopathe » et fait valoir que le maire a affirmé en séance de conseil municipal qu’il n’avait plus confiance en lui. De plus, par une délibération du 19 novembre 2019, le conseil municipal de Royère-de-Vassivière a décidé de modifier l’organigramme des services de la commune en rattachant désormais la secrétaire d’accueil directement au maire et non plus à M. D, pourtant secrétaire général et responsable administratif et financier, et alors que la plainte de cette dernière avait été classée sans suite par le ministère public. En outre, la commune de Royère-de-Vassivière n’apporte aucune explication s’agissant du refus de prise en charge des honoraires d’avocat du requérant en 2019 alors que la protection fonctionnelle lui avait été accordée dans le cadre du dépôt de plainte de la secrétaire d’accueil à son encontre. Enfin, il résulte des attestations produites par M. D, dont le contenu n’est pas contesté en défense, que certains membres du conseil municipal de Royère-de-Vassivière ont suggéré, compte tenu de la taille de la commune, de supprimer le poste de catégorie A actuellement occupé par le requérant afin de le remplacer par un agent de catégorie B. Dans ces conditions, il s’ensuit que les circonstances invoquées par M. D, prises cumulativement, sont de nature à faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de l’administration, qui ont dégradé ses conditions de travail et altéré sa santé. Cette présomption n’est pas sérieusement renversée par la commune de Royère-de-Vassivière. M. D est donc fondé à engager la responsabilité de la commune défenderesse à raison du harcèlement moral dont il a été victime.
En ce qui concerne les préjudices :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. D a développé un syndrome anxiodépressif sévère réactionnel, avec un taux d’incapacité permanente partielle égal ou supérieur à 25 %, qui a été reconnue imputable au service par arrêté du 14 décembre 2020. Par suite, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en condamnant la commune de Royère-de-Vassivière à lui verser une indemnité de 25 000 euros, tous intérêts compris.
10. En deuxième lieu, M. D soutient qu’il a subi un préjudice d’agrément pour lequel il demande la somme de 5 000 euros. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ce préjudice. Par suite, sa demande d’indemnisation au titre de ce chef de préjudice doit être rejetée.
11. En troisième lieu, M. D soutient que les faits de harcèlement moral ont eu pour conséquence de compromettre son avenir professionnel et ses chances de promotion. Toutefois, en l’absence de production de tout élément, le requérant n’établit pas la réalité d’un préjudice lié à une incidence professionnelle. Le préjudice professionnel invoqué ne peut, dès lors, être indemnisé.
12. En quatrième lieu, M. D sollicite l’octroi d’une indemnisation de 7 430 euros en réparation de son préjudice financier. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces du dossier, qu’il aurait effectivement subi une dévalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et une perte de salaire. Les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées. Par ailleurs, les conclusions relatives à l’absence de versement de ses indemnités de fonction par les groupements syndicaux forestiers de Royère-de-Vassivière et de Saint-Pierre-Bellevue, établissements publics à caractère administratif, ne peuvent qu’être rejetées dès lors que cette rémunération dépend d’une personne morale distincte de la commune de Royère-de-Vassivière.
13. En cinquième lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
14. L’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
15. Il résulte de l’instruction que, en dépit de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée en 2018 dans le cadre du dépôt de plainte de Mme E à son encontre, M. D a eu connaissance le 20 décembre 2019 de la décision par laquelle le maire de Royère-de-Vassivière a refusé sa demande de remboursement des honoraires de son avocat et n’a exercé aucun recours juridictionnel. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 14 ci-dessus que cette décision, qui a un objet exclusivement pécuniaire, était devenue définitive. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. D tendant à ce qu’une somme de 3 000 euros lui soit allouée au titre du remboursement de ses frais d’avocat, ne sont pas recevables.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire-droit, qu’il y a lieu de condamner la commune de Royère-de-Vassivière à verser à M. D une somme de 25 000 euros, tous intérêts compris, en réparation du préjudice moral à raison des faits de harcèlement moral qu’il a subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
17. Aux termes de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « I. -A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () IV. -La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
18. Des agissements répétés de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre, à l’agent public qui en est l’objet, d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions.
19. Pour refuser à M. D le bénéfice de la protection fonctionnelle, il ressort des termes du courrier du 28 février 2022 que le maire de Royère-de-Vassivière a considéré que le harcèlement moral n’était pas établi. Or, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, les faits dont a été victime M. D sont constitutifs de harcèlement moral et sont de nature à justifier l’octroi d’une protection fonctionnelle. Par suite, les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes nos 2200622 et 2200623, que les décisions par lesquelles le maire de Royère-de-Vassivière a refusé d’accorder à M. D le bénéfice de la protection fonctionnelle doivent être annulées.
20. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Royère-de-Vassivière d’accorder à M. D le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre des deux instances juridictionnelles, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre la commune de Royère-de-Vassivière, à défaut pour elle de justifier de l’exécution du présent jugement dans ce délai, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les dépens de l’instance :
21. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. /Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. /L’Etat peut être condamné aux dépens ».
22. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée à ce titre par M. D doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Royère-de-Vassivière une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. Les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Royère-de-Vassivière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Royère-de-Vassivière est condamnée à verser à M. D la somme de 25 000 (vingt-cinq mille) euros tous intérêts compris.
Article 2 : Les décisions du maire de Royère-de-Vassivière, refusant d’accorder à M. D le bénéfice de la protection fonctionnelle, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Royère-de-Vassivière d’accorder à M. D le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les deux procédures précitées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Une astreinte de 100 (cent) euros par jour est prononcée à l’encontre de la commune de Royère-de-Vassivière s’il n’est pas justifié de l’exécution de l’article 3 du présent jugement dans le délai qu’il mentionne. Le maire communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 5 : La commune de Royère-de-Vassivière versera à M. D une somme de 1 800 (mille huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la commune de Royère-de-Vassivière.
Copie pour information à Me Doudet et à Me Mons-Bariaud.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
Nos 2200622,2200623,2300575
jb
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