Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 janv. 2026, n° 2403913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2403913 le 25 septembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise de son indu d’allocation personnelle au logement (APL).
Elle soutient que :
elle déclare ses revenus et que seule sa situation familiale a pu évoluer ;
elle ne connaît pas le motif de l’indu ;
le quotient familial ne prend pas en compte la circonstance qu’elle subvient aux besoins de sa fille étudiante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2403914 le 25 septembre 2024, Mme A… B…, demande au tribunal de lui accorder la remise de son indu de prime d’activité.
Elle soutient que :
elle déclare ses revenus et que seule sa situation familiale a pu évoluer ;
elle ne connaît pas le motif de l’indu ;
le quotient familial ne prend pas en compte la circonstance qu’elle subvient aux besoins de sa fille étudiante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… perçoit une aide pour le logement depuis 2006 et la prime d’activité depuis 2016. Des incohérences ont été constatées quant à sa situation financière et familiale. Par courrier du 29 mars 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime lui a notifié une décision ordonnant le reversement d’une somme de 1 887,59 euros d’indus de prestations sociales comprenant notamment un indu de prime d’activité d’un montant de 432,85 euros pour la période de septembre 2022 à mars 2024 et un indu d’APL d’un montant de 485,06 euros pour la période de janvier 2023 à août 2023. La requérante a sollicité la remise de ses indus par courrier du 6 avril 2024. Par décisions du 13 septembre 2024, la CAF l’a informée du rejet de ses demandes. Mme B… demande au tribunal la remise de ses indus par deux requêtes qui, ayant fait l’objet d’une instruction commune, doivent être jointes.
Un indu d’APL ou de prime d’activité peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre du logement ou de la prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il n’est pas sérieusement contesté que les indus de prime d’activité et d’APL dont est redevable Mme B… trouvent leur origine dans l’absence de déclaration de la rente perçue par l’intéressée mais également dans l’absence de déclaration de la situation professionnelle d’une des filles de la requérante. Si la bonne foi de l’intéressée n’est pas remise en cause par la CAF, cet élément n’est pas, à lui seul, de nature à justifier qu’une remise de dette soit accordée. Il résulte de l’instruction que, si la requérante n’a pas répondu aux invitations du tribunal du 27 septembre 2024 dans l’affaire 2403913 et du 10 mars 2025 dans l’affaire 2403914 tendant à justifier du montant de ses ressources et de ses charges, le foyer de Mme B… a eu des ressources de l’ordre de 2 733 euros par mois sur la période comprise entre novembre 2024 et janvier 2025. Par suite, Mme B…, qui ne justifie par ailleurs pas du nombre de personnes dont elle a la charge, ne justifie pas se trouver de façon contemporaine dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de s’acquitter du remboursement de ses dettes. Ses demandes de remises de dettes doivent donc être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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