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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 mai 2026, n° 2601706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601706 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. B… C…, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Accore Avocats, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’apprécier la qualité de sa prise en charge par le centre hospitalier de Narbonne (Aude) et l’étendue des préjudices qu’il a subis à la suite d’une opération de l’épaule réalisée le 22 août 2023 ;
2°) de dire que l’expert adressera un pré-rapport aux parties et recueillera leurs observations et dires pour rendre son rapport définitif ;
3°) de dire que les frais d’expertise seront pris en charge selon les modalités de l’aide juridictionnelle totale octroyée.
Il soutient que, malgré les soins reçus, il ressent toujours des douleurs ne lui permettant pas de reprendre son activité professionnelle, qui pourraient être liées à une mauvaise prise en charge médicale par le centre hospitalier Narbonne.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, le centre hospitalier de Narbonne, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), Interbarreaux Amma Avocats, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage et demande que la mission de l’expert soit complétée dans les termes qu’il précise et que les frais d’expertise soient mis à la charge de M. C… selon les modalités de l’aide juridictionnelle.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. La demande d’expertise présentée par M. C…, qui tend à déterminer la qualité de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier de Narbonne, le 22 août 2023, en raison de douleurs persistantes, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à ce que le pré-rapport de l’expert soit soumis aux parties :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions mentionnées ci-dessus de M. C… sont dépourvues d’utilité et doivent être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
4. Il n’appartient pas au juge des référés de désigner la partie ayant à supporter la charge des frais d’expertise. Le président du Tribunal déterminera par ordonnance la ou les parties ayant à en supporter la charge lors de la liquidation et de la taxation desdits frais. Dès lors, les conclusions des parties tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de M. C… ne sauraient être accueillies.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur D… A… est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Narbonne ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
décrire l’état de santé de M. C… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Narbonne pour y subir une intervention sur l’épaule, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. C… et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Narbonne et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de l’hospitalisation de M. C… ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. C… et des complications dont il souffre depuis son hospitalisation ;
donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. C…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. C… une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa première visite au centre hospitalier de Narbonne ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. C… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. C… a été informé de la nature de l’opération qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de cette intervention et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. C… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération s’il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
dire si l’état de M. C… a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
indiquer à quelle date l’état de M. C… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
dire si l’état de M. C… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. C….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. C…, du centre hospitalier de Narbonne et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans le délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, au centre hospitalier de Narbonne, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 30 avril 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 avril 2026
L’attachée
C. Lemaire
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