Annulation 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 30 août 2024, n° 2011277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2011277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 6 novembre 2020, le 11 mars 2021 et le 28 mars 2024, Mme A… C…, représentée par Me Hamid Kaddouri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n°2020-960 du 1er avril 2020 par lequel le préfet de Maine-et- Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en attendant qu’il soit statué à nouveau sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation, en ce que les conditions de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont bien remplies ;
il porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête n’est pas fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la directive 2004/38 du 29 avril 2004 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 juin 2024 à 9 heures 45.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1963, mariée avec un ressortissant de nationalité espagnole titulaire d’un titre de séjour en tant que ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, déclare être entrée en France le 22 juin 2013. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services du préfet de Maine-et- Loire, lequel a rejeté sa demande de titre par un arrêté du 1er avril 2020, dont Mme C… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 de la 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, « Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois: a) s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a transposé dans la législation nationale les dispositions précitées de la directive 2004/38, dans sa rédaction applicable au
présent litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, (…) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes : / 1° S’il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S’il dispose (…) de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…)». Aux termes de l’article L. 121-3 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l’article L. 121-1 selon la situation de la personne qu’il accompagne ou rejoint, ressortissant d’un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) » et selon l’article
R. 121-4 de ce code : « (…) Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ou, si l’intéressé remplit les conditions d’âge pour l’obtenir, au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. ».
Le ressortissant d’un État tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne en application des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même l’une des conditions alternatives fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 121-1 du même code.
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C…, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle ne remplissait pas les conditions
« cumulatives » de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son conjoint ne justifiait pas de ressources personnelles stables garantissant la prise en charge financière totale de son épouse. Or, comme il a été dit, il résulte clairement des dispositions de l’article L. 121-1 que les conditions qui y sont mentionnées sont alternatives et non cumulatives. Ainsi, alors que M. C… soutenait exercer une activité professionnelle en France, le préfet de Maine-et-Loire, qui s’est borné à constater que les ressources de l’intéressé étaient insuffisantes, sans rechercher si cette activité professionnelle était réelle et sérieuse, a fait une inexacte application des dispositions susmentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er avril 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… n’implique pas, eu égard au motif d’annulation ci-dessus énoncé, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a, en revanche, lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à Me Kaddouri, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n°2020-960 du 1er avril 2020 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kaddouri la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de Maine- et-Loire et à Me Hamid Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.
La rapporteure,
J-K. B…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
V. MALINGRE
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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