Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 3 avr. 2025, n° 2301849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301849 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2301849 le 3 mars 2023, M. A C et Mme B C, représentés par Me Nathalie Sainte-Rose-Meril, demandent au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, intérêts de retards et pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019 pour un montant total de 94 963 euros ;
2°) de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le service n’a pas caractérisé l’existence d’une activité occulte au sens de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, sa cessation d’activité en France ayant été temporaire et non définitive ;
— il peut se prévaloir en ce sens des interprétations administratives publiées sous les références BOI-BIC-CESS-10-20-10 et CF-IOR-60-10 ;
— par voie de conséquence, le service a eu recours à tort à la procédure d’évaluation d’office et a procédé à tort au rehaussement des bénéfices non commerciaux ainsi qu’à l’application de pénalités pour activité occulte ;
— l’activité qu’il a exercé en Angleterre n’est pas imposable en France et son activité ayant dès lors été connue de l’administration ;
— les pénalités appliquées pour manquement délibéré concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas motivées dans la proposition de rectification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, l’administrateur général chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal Ile de France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de ce que les pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée n’ont pas été motivées est irrecevable, les rehaussements concernant cette taxe n’étant pas compris dans le litige et ayant d’ailleurs fait l’objet d’une décision distincte d’acceptation de la réclamation les concernant ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2301855 le 3 mars 2023, M. A C et Mme B C, représentés par Me Nathalie Sainte-Rose-Meril, demandent au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, intérêts de retards et pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 pour un montant total de 172 357 euros ;
2°) de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le service n’a pas caractérisé l’existence d’une activité occulte au sens de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, sa cessation d’activité en France ayant été temporaire et non définitive ;
— il peut se prévaloir en ce sens des interprétations administratives publiées sous les références BOI-BIC-CESS-10-20-10 et CF-IOR-60-10 ;
— aucune activité occulte ne peut en particulier être retenue sur la période courant entre le 1er janvier 2016 et le 28 septembre 2016 puisqu’il n’a déclaré la cessation de son activité qu’à cette date ; dès lors, aucune pénalité pour activité occulte ne peut être appliquée ;
— par voie de conséquence, le service a eu recours à tort à la procédure d’évaluation d’office et a procédé à tort au rehaussement des bénéfices non commerciaux ainsi qu’à l’application de pénalités pour activité occulte ;
— l’activité qu’il a exercé en Angleterre n’est pas imposable en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, l’administrateur général chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal Ile de France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ses moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est enregistré depuis le 20 mai 2010 auprès du centre de formalité des entreprises en tant qu’entrepreneur individuel exerçant une activité de consultant informatique. Le 28 septembre 2016, il a déclaré la cessation temporaire de son activité. À la suite d’un contrôle sur pièces, le service a estimé qu’il avait néanmoins continué à exercer son activité sous couvert d’une société de droit anglais dénommée « C It Limited ». Après avoir qualifié cette activité d’occulte, le service l’a notamment assujetti, ainsi que son épouse, à des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu au titre des années 2016 à 2019 par deux propositions de rectification du 21 décembre 2022, pour un montant total en droits, intérêts de retard et pénalités de 267 320 euros. Après avoir vu ses réclamations rejetées, l’une totalement et l’autre partiellement, M. et Mme C demandent par leurs requêtes la décharge du reliquat de ces impositions supplémentaires.
2. Les deux requêtes présentées par M. et Mme C concernant la même imposition et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales : " La procédure de taxation d’office prévue aux 2°, 5° et 6° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. / Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : () / 2° Si le contribuable a transféré son activité à l’étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux ;/ 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 ; () « . Aux termes de cet article L. 169 : » Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. « Enfin, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : » 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : () 80 % en cas de découverte d’une activité occulte () ".
4. Il résulte des dispositions du dernier alinéa du 3 de l’article 1728 du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives.
5. Pour critiquer la qualification d’activité occulte, M. C se prévaut du fait que son activité avait bien été initialement déclarée au centre des formalités des entreprises en 2011 et qu’il n’a déclaré qu’une cessation temporaire d’activité en 2016, de sorte que son activité aurait continuée à être connue du service. Toutefois, il est constant que M. C a poursuivi son activité de consultant informatique à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au mois de janvier 2019 sous couvert de la société C IT Limited, de droit anglais, en effectuant notamment des prestations de service effectuées par le biais d’une société de placement française au bénéfice de sociétés toutes françaises, notamment les sociétés Natixis et Géodis. Il n’est pas davantage contesté que ni M. C ni cette société n’ont déclaré aux autorités fiscales françaises ou anglaises les revenus tirés de cette activité. Ainsi, la cessation d’activité déclarée par M. C était en réalité fictive et n’a servi qu’à dissimuler les conditions réelles d’exercice de son activité, peu important à cet égard qu’elle ait été déclarée à titre temporaire ou définitive.
6. M. C ne peut en outre utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni de l’interprétation administrative publiée sous la référence BOI-BIC-CESS-10-20-10 qui ne concerne que la fermeture réelle d’une entreprise, ni de celle publiée sous la référence CF-IOR-60-10 qui concerne la découverte d’une activité occulte au cours d’un examen de la situation fiscale personnelle pour l’application de l’article 47C du livre des procédures fiscales, alors qu’il n’a pas fait l’objet d’une telle procédure de contrôle. Au demeurant, cette dernière ne retient aucune interprétation différente de la notion d’activité occulte que celle dont il est fait application en l’espèce.
7. S’agissant des revenus taxés par le service sur la période entre janvier et septembre 2016, s’il est vrai que sur cette période M. C n’avait pas encore déclaré au centre de formalité des entreprises la cessation fictive de son activité, il est néanmoins constant que la société C It Limited avait été constituée antérieurement à cette période et avait déjà commencé son activité non déclarée en France depuis au moins le 1er janvier 2016, de sorte que les conditions réelles d’exercice de l’activité de M. C étaient déjà dissimulés à cette date. Par ailleurs, même sur la période antérieure à septembre 2016, M. C n’avait déposé aucune déclaration de résultat au titre de l’activité de cette entreprise.
8. Il résulte de ce qui précède que le service a suffisamment rapporté la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’une activité occulte réalisée par M. C entre le 1er janvier 2016 et le 31 janvier 2019, sans se fonder sur des faits matériellement inexacts ni commettre d’erreur de droit. Par suite, les moyens tirés de l’absence d’activité occulte et critiquant tant la régularité de la procédure que le bien-fondé des rehaussements ou l’application de pénalités doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 155A du code général des impôts : " I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : () – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; () / II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés ".
10. Pour imposer les revenus tirés de l’activité exercée formellement par la société anglaise C It Limited entre les mains de M. C, le service a d’abord établi que cette société était directement et intégralement contrôlée par M. C, celui étant son gérant et unique associé. Il a ensuite rappelé que M. C était domicilié en France et s’était identifié auprès des autorités fiscales comme résident fiscal français. Enfin, il a démontré, notamment par l’exercice de son droit de communication auprès des clients finaux de la société et des sociétés interposées, que l’ensemble des prestations de services effectuées ont toute été réalisées en France, essentiellement à Paris et en Ile-de-France, soit à proximité du domicile de M. C. M. C ne conteste aucune des constatations ainsi opérées par le service, ni au demeurant le fait que ni lui-même ni la société anglaise ne se sont acquittés d’aucun impôt en Angleterre. Dans ces conditions, l’administration a fait application à bon droit des dispositions de l’article 155A du code général des impôts et le moyen tiré de ce que les revenus de l’activité ne pouvaient pas être imposées en France doit être écarté.
11. En dernier lieu, les requérants ont expressément borné leurs conclusions à la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu, de sorte qu’ils ne peuvent critiquer utilement les pénalités appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Au demeurant, le service indique sans être contredit que la réclamation relative à ces pénalités ont fait l’objet d’une décision d’acceptation totale distincte le 21 décembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de motivation des pénalités appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C tendant à la décharge des impositions litigieuses doivent être rejetées.
Sur la demande de sursis de paiement :
13. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301849, N°2301855
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