Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 avr. 2026, n° 2601400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Désert, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 du maire de Lisieux refusant de faire droit à sa demande de reconnaissance d’accident de service et de l’ensemble des décisions subséquentes ;
2°) d’enjoindre au maire de Lisieux de lui accorder le bénéfice de cette reconnaissance, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lisieux la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre la décision litigieuse dès lors qu’elle a pour conséquence de le rendre redevable de la somme de 4 447,32 euros alors qu’il vit seul et subvient seul à ses charges qui sont d’un montant mensuel de 2 064 euros et qu’ayant démissionné, il est privé de toute rémunération ;
- il y a un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté ; l’accident du travail dont il a été victime étant constitué par le choc psychologique qu’il a ressenti lorsqu’il a entendu une conversation entre ses collègues le dénigrant et non l’entretien d’évaluation du 13 mai 2025, le maire de Lisieux a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600221 enregistrée 20 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Par une décision du 6 janvier 2026, le maire de Lisieux a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des faits survenus le 13 mai 2025 et mis fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service accordé à M. A… B…. L’intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et de celles subséquentes.
En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par M. B… tel qu’il a été exposé précédemment n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que la demande de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 du maire de Lisieux doit être rejetée, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Caen, le 30 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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