Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 3 avr. 2025, n° 2300227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300227 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme F E épouse A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune d’Aiguilhe (Haute-Loire).
Elle soutient que :
— son logement est vide dans l’attente de la résolution de son litige avec l’installateur de sa chaudière ; il ne dispose ni de chauffage, ni d’eau chaude ;
— la jurisprudence n’impose pas que le bien ait été précédemment loué pour rejeter la demande d’exonération ; en tout état de cause, le bien a été loué entre 1993 et 2008.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er août et 24 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme C a donné lecture de son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E épouse A, propriétaire d’un immeuble sis 21 boulevard Docteur D à Aiguilhe (Haute-Loire), demande au tribunal, par sa requête, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
2. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. () ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s’appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
4. Il est constant que Mme E épouse A a vécu dans le logement concerné par l’imposition en litige jusqu’au 17 octobre 2021, et que les dispositions précitées n’instituent aucune condition tenant à ce que, pour être regardé comme normalement destiné à la location, un local d’habitation doit avoir été loué antérieurement à la période de vacance pour laquelle ses propriétaires sollicitent l’exonération prévue à l’article 1389 du code général des impôts. Toutefois, si la requérante soutient que le logement n’est pas habitable en l’absence de chauffage et d’eau chaude sanitaire, circonstance qui retarderait sa mise à la location, elle n’établit pas que des travaux de réparation ne pourraient pas être entrepris. A cet égard, elle se borne à produire une attestation de son avocate, la représentant dans son litige avec l’installateur de sa chaudière. Faute de justifier que la vacance du logement en cause résulterait d’une circonstance indépendante de sa volonté, Mme E épouse A ne peut prétendre au bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme E épouse A n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune d’Aiguilhe.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E épouse A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
La présidente,
S. C La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300227JC
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