Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 oct. 2025, n° 2501372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 7 avril 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa demande et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 840 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est illégale en raison de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant malien né le 30 décembre 1990 à Leya (Mali), est entré irrégulièrement en France le 29 juillet 2019. Il a déposé auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 13 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
D’une part, ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
D’autre part, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne suffit pas à justifier l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En l’espèce, si M. C…, qui est entré irrégulièrement en France le 29 juillet 2019, se prévaut de la présence sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille, tels que son frère, M. B… C…, ressortissant malien né le 1er mai 1980 et qui serait titulaire d’une carte de résident valable du 27 août 2020 au 26 août 2030, ainsi que de la présence de ses nièces, cousins et cousines qui seraient de nationalité française, il n’apporte cependant aucune justification au soutien de cette argumentation. Il n’apporte pas davantage d’éléments concernant sa vie privée, s’agissant en particulier de son éventuelle insertion comme de l’existence de liens personnels. Dans ces conditions, le moyen unique invoqué tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 3 n’est manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et doit par suite être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 840 euros demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 6 octobre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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