Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 21 février 2025, n° 2206185
TA Lyon 19 septembre 2022
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TA Grenoble
Rejet 21 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Faits matériellement inexacts

    La cour a estimé que les éléments de preuve démontraient que Monsieur A avait continué à gérer de fait la société, malgré l'interdiction qui lui était faite, rendant ainsi la décision fondée.

  • Rejeté
    Erreur de droit et de qualification juridique

    La cour a jugé que la décision ne comportait pas d'erreur de droit, car elle reposait sur des éléments factuels vérifiés par l'enquête administrative.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la décision

    La cour a considéré que la décision ne revêtait pas le caractère d'une sanction, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Droit à l'agrément

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande d'annulation de la décision de refus d'agrément.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A demande l'annulation de la décision du 21 juin 2022, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer un agrément pour diriger une société privée de sécurité, ainsi qu'une injonction de délivrance de cet agrément sous astreinte. Les questions juridiques posées concernent la légalité de la décision de refus, notamment sur la base de faits matériellement inexacts et d'une éventuelle erreur de droit. La juridiction conclut que la décision de refus est fondée sur des éléments probants démontrant que M. A a continué à gérer de fait une société malgré une interdiction, et rejette donc sa requête.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 21 févr. 2025, n° 2206185
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2206185
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 19 septembre 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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