Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 juin 2026, n° 2600516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision 48SI du 1er janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul.
Il soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction commise le 8 décembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
2. Par décision 48 SI du 1er janvier 2026, dont M. C… demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l’intéressé était nul et a, par suite, prononcé l’invalidation de ce permis.
3. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Le paiement de l’amende forfaitaire vaut quant à lui, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l’infraction.
4. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction contestée.
5. Pour demander l’annulation de la décision attaquée, M. C… se borne à faire valoir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction constatée le 8 décembre 2025 qui a été commise par son fils dont il produit une attestation sur l’honneur en ce sens. Cependant, ce moyen est inopérant devant le juge administratif et cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation de la matérialité de l’infraction.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne comporte qu’un moyen inopérant. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. C… sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 4 juin 2026.
Le vice-président,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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