Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 20 mai 2026, n° 2601997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. B… F…, représenté par Me Rémy Josseaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 9 mars 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé une interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de six mois à compter de la mesure de rétention ou, à défaut, de la date de notification de l’arrêté.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues ;
- les dispositions des articles L. 224-2 et R. 224-6 du code de la route ont été méconnues ;
- l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention sur la circulation routière faite à Vienne le 8 novembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 42 de la convention de Vienne sur la circulation routière du 8 novembre 1968, relatif à la suspension de la validité des permis de conduire : « 1. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d’entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire. En pareil cas, l’autorité compétente de la Partie contractante ou de celle de ses subdivisions qui a retiré, le droit de faire usage du permis pourra : (…) a) se faire remettre le permis et le conserver jusqu’à l’expiration du délai pendant lequel le droit de faire usage du permis est retiré ou jusqu’à ce que le conducteur quitte son territoire, si ce départ intervient avant l’expiration du délai (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; (…). II – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas (…) de conduite sous l’empire d’un état alcoolique (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « I. – Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 9 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, l’interdiction de conduire sur le territoire français au requérant pour une durée de six mois au motif que celui-ci avait fait l’objet, le 8 mars 2026 à 16 heures 10 sur la commune de Souppes-sur-Loing, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire au motif que les vérifications prévues à l’article R. 234-4 du code de la route (par éthylomètre) avaient révélé un taux d’alcool de 0,52 mg/L.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 9 mars 2026 du préfet de Seine-et-Marne a été signé par M. A… C…, adjoint à la cheffe du bureau des droits à conduire et professions réglementées. Par l’article 1er d’un arrêté n° D77-2026-01-28-00005-26/BC/001 du 28 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial (nominatifs) n° D77-28-01-2026 de la préfecture, et aisément consultable en ligne, le préfet de Seine-et-Marne a délégué sa signature à Mme D… E…, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet, à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions se rapportant aux matières relevant de ses attributions à l’exception de certains actes dont ne relève pas l’arrêté attaqué. L’article 2 de l’arrêté dispose qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E…, la délégation de signature qui lui est consentie pourra être exercée, dans le domaine des droits à conduire et des professions réglementées, notamment par M. A… C…, inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, adjoint à la cheffe du bureau des droits à conduire et professions réglementées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… n’aurait pas été absente ou empêchée le 9 mars 2026. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C… n’était pas compétent pour signer l’arrêté litigieux manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Si M. F… soutient que l’arrêté litigieux n’est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise le code de la route et notamment les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 224-6 et L. 224-9, R. 221-13 à R. 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17 et R. 224-19-1 et mentionne que l’intéressé avait fait l’objet, le 8 mars 2026 à 16 heures 10 sur la commune de Souppes-sur-Loing, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire au motif que les vérifications prévues à l’article R. 234-4 du code de la route (par éthylomètre) avaient révélé un taux d’alcool de 0,52 mg/L. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code. L’interdiction temporaire de conduire sur le territoire français est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code.
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet prononce une interdiction de conduire sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 ou dans les 120 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur dont il est établi qu’il circulait sous l’emprise de l’alcool retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 9 mars 2026 du préfet de Seine-et-Marne est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En quatrième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis un contournement de procédure et méconnu les droits de la défense en faisant valoir que, alors qu’il n’y était pas contraint, le préfet a choisi de retenir la procédure d’urgence de l’article L. 224-2 du code de la route afin de s’affranchir des obligations découlant de la nécessité de respecter les droits de la défense dont le principe est codifié aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le préfet était en droit de le faire dans la mesure où les conditions prévues audit article étaient réunies. Par ailleurs, les dispositions de cet article L. 224-2 du code de la route ne subordonnent pas la légalité de l’arrêté pris sur son fondement à l’existence d’une situation d’urgence. Dès lors, le moyen tiré du contournement de procédure et la méconnaissance des droits de la défense commis par le sous-préfet en utilisant l’article L. 224-2 du code de la route afin de s’affranchir du respect des droits de la défense garantis par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être accueilli.
8. En cinquième lieu, le requérant soutient que les dispositions de l’article L. 224-2 et suivants du code de la route ont été méconnues dès lors que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, que la durée de suspension n’est pas justifiée par les nécessités de l’ordre public eu égard à son comportement routier et des conséquences qu’elle emporte sur sa vie professionnelle et personnelle et que la situation d’urgence n’est pas suffisamment caractérisée. Toutefois, eu égard à la gravité de l’infraction précitée et à la nécessité de préserver la sécurité des autres usagers de la route, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route et n’a pas pris une mesure entachée d’erreur d’appréciation et disproportionnée en suspendant la validité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de six mois.
9. Enfin, aux termes de l’article R. 224-6 du code de la route : « I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d’un conducteur ayant commis l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder six mois, aux seuls véhicules équipés d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l’article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement… ». Il résulte de ces dispositions précitées que la restriction du droit de conduire sous condition n’est qu’une possibilité offerte au préfet au regard du comportement du conducteur.
10. Le requérant soutient qu’il aurait dû bénéficier de ces dispositions. Toutefois, le préfet de Seine-et-Marne n’était pas tenu de proposer au requérant le dispositif homologué prévu par les dispositions précitées de l’article R. 224-6 du code de la route et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait commis une erreur manifeste en ne proposant pas ce dispositif à l’intéressé.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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