Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 12 juin 2026, n° 2506039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 20 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de de la même date, en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter de la même date, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
l’arrêté attaqué :
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entaché d’erreurs de faits ;
est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa vie personnelle ;
- la décision portant refus de séjour :
est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
est entachée d’un défaut d’examen à « 360 ° » ;
méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Eure, lequel n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Montreuil substituant Me Souty, représentant Mme B….
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 10 juillet 1980, est entrée sur le territoire français le 6 janvier 2022, munie d’un visa long séjour valable du 13 décembre 2021 au 13 mars 2022. Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « stagiaire » valable du 21 mars 2022 jusqu’au 20 mars 2023 puis d’un titre portant la mention « salarié » valable du 29 mai 2024 jusqu’au 31 mars 2025. Le 15 janvier 2025, elle a sollicité le renouvellement de ce titre et un changement de statut sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté attaqué du 26 novembre 2025, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par ordonnance n°2506118 du 12 janvier 2026, le juge des référés du tribunal a suspendu cet arrêté et a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Mme B…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, justifie s’être mariée le 29 février 2024 avec un compatriote, titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 7 janvier 2029, avec lequel la communauté de vie est établie depuis le 25 juillet 2023. Le préfet de l’Eure, qui ne mentionne pas avoir diligenté une enquête de vie commune, ne démontre pas que la communauté de vie entre les époux aurait cessé depuis leur mariage. Mme B… justifie être titulaire d’un diplôme de docteur en médecine délivré le 1er avril 2008 et d’un diplôme d’études médicales spéciales en anesthésie réanimation délivré le 10 septembre 2014 dans son pays d’origine ainsi que d’un diplôme d’université en insuffisance circulatoire aigue du diagnostic au traitement délivré le 10 février 2025 et d’un diplôme universitaire en techniques ultrasoniques en anesthésie et réanimation délivré le 17 février 2025 en France. Elle suit une capacité d’évaluation et de traitement de la douleur du 21 novembre 2024 au 30 juin 2026 à l’université de Rouen, dont elle a validé la première année en juillet 2025. Titulaire d’une attestation temporaire d’exercice de la profession de médecin à titre dérogatoire délivrée le 13 mars 2024, dans l’attente de sa réussite aux épreuves de vérification des connaissances, Mme B… a exercé au centre hospitalier Eure-Seine en qualité de stagiaire associé mentionné au 1° de l’article R. 6134-2 du code de la santé publique dans le service de réanimation au pôle de médecine d’urgence du 10 janvier 2022 au 31 décembre 2022 et en qualité de faisant fonction d’interne dans les services d’anesthésie et de réanimation au pôle médecine d’urgence à compter du 1er janvier 2023 puis au centre hospitalier de Vierzon en qualité de stagiaire associé faisant fonction d’interne à compter du 1er septembre 2025. Au regard de son intégration professionnelle et de ses attaches en France, la requérante est fondée à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B… d’un titre de séjour temporaire pour une durée d’un an l’autorisant à travailler, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante de procéder à cette délivrance dans un délai qui ne saurait excéder deux mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de renouveler le titre de séjour Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un titre de séjour temporaire pour une durée d’un an l’autorisant à travailler, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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