Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 30 avr. 2025, n° 2501632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B, enregistrée le 19 avril 2025.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l’article R.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, la requête présentée par M. B sous le n° 2502928.
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, M. A B, représenté par Me Marzougui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var d’annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’est pas établi qu’il représente une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet n’a pas fixé le pays de destination qui doit assortir une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hoenen, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de Mme Hoenen ;
— et les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue turque, rappelant qu’il vit en France depuis six ans, qu’il travaille dans le bâtiment, qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il ne peut retourner dans son pays pour des raisons politiques ;
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né en 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. E G, chef de bureau de l’immigration de la préfecture du Var. Par un arrêté préfectoral n°2024/34/MCI du 4 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 83-2024-237 du même jour, M. G a reçu une délégation de signature notamment en ce qui concerne les mesures d’éloignement et ce, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F D, directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du Var. Il n’est pas contesté que celui-ci était absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B et précise que celui-ci ne justifie pas être entré régulièrement en France, être titulaire d’un titre de séjour et ne pas avoir exécuté une précédente mesure d’éloignement. Dès lors, le préfet du Var, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a suffisamment motivé son arrêté. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation, et du défaut d’examen particulier, doivent être écartés.
4. En troisième lieu, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français contre le requérant, le préfet du Var s’est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile et donc sur la circonstance qu’il ne démontrait pas être entré régulièrement sur le territoire français et ne disposait d’aucun titre de séjour en cours de validité. M. B ne peut donc utilement soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il représentait une menace à l’ordre public alors qu’il se trouve sous contrôle judiciaire et n’a fait l’objet d’aucune condamnation, dès lors que cette décision n’a pas été prise sur ce fondement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. B se prévaut d’attaches familiales en France ainsi que d’un logement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie pas de la date de son entrée en France, ni d’une quelconque forme d’intégration sociale ou professionnelle. M. B n’a produit aucun élément relatif à l’état de ses liens privés et familiaux en France, il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident encore ses parents. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet du Var n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. A l’appui de ce moyen, le requérant se borne à soutenir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants étant kurde et ayant refusé de faire son service militaire. Alors que la demande d’asile présentée par M. B a été rejetée, le requérant n’apporte à l’appui de ses allégations, aucun élément permettant d’établir le caractère actuel et personnel des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ».
11. La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français. Elle est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision d’éloignement. Dès lors, la circonstance que l’administration n’édicte pas dans un même acte l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi de l’intéressé est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement, mais fait seulement obstacle à ce qu’elle puisse être exécutée d’office. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’absence de décision fixant le pays de destination.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
13. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B, le préfet du Var s’est fondé sur les dispositions des 1°, 4°, 5° et 8° de de l’article L. 612-3 précité. En se bornant à faire valoir que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet, il dispose d’une résidence effective et permanente, M. B ne critique pas utilement la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire et en particulier son bien-fondé au regard des dispositions des 1°, 4°, et 5° de l’article L. 612-3. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. B a explicitement indiqué lors de son audition par les services de gendarmerie le 18 avril 2025, son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre, qu’il n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prise le 8 décembre 2021, qu’il ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour lorsque sa demande d’asile a été rejetée. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Var a estimé qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et, ainsi, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
14. En huitième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d’exception à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». Aux termes de l’article l. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
16. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. L’arrêté attaqué, après avoir visé les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il reproduit les termes, se borne à mentionner que l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué relativement à la durée de l’interdiction de retour, au regard notamment de l’article L. 612-10 du même code et que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce la durée de l’interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa privée et familiale. En l’absence de toute autre précision attestant de la prise en compte par l’autorité compétente de l’ensemble des critères prévus par la loi au regard de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, ne lui ayant pas permis de connaître, à la seule lecture de la décision attaquée, les motifs de celle-ci, M. B est fondé à soutenir que la décision du préfet du Var portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 18 avril 2025 en tant qu’il lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. D’une part, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de faire procéder à cet effacement dans délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
20. D’autre part, le présent jugement n’implique ni d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. B, ni de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 18 avril 2025 en tant qu’il interdit à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Var et à Me Marzougui.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La magistrate désignée,
AS. HOENEN La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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