Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 2, 19 nov. 2024, n° 2424396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424396 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 2424396, la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 10 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 24 février 2024, présentée par M. A B
M. B, représenté par Me Weiss, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas été entendu ;
— c’est à tort que le préfet a estimé qu’il ne justifiait pas de garanties supplémentaires ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est insuffisamment motivée et ne comporte pas la mention du pays vers lequel il sera reconduit ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu 2°) sous le n° 2424397, la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 10 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 24 février 2024, présentée par M. A B
M. B, représenté par Me Weiss, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Bertrané, représentant M. B.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 22 février 2024, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
2. Les requêtes susvisées n° 2424396/8 et 2424397/8 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, la première décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment la durée de son séjour en France et la présence de membres de sa famille.
4. D’autre part, en mentionnant dans l’article 3 de son arrêté que le requérant serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet a clairement mentionné le pays de destination et a sur ce point également suffisamment motivé son arrêté.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté en toutes ses branches.
6. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué susvisé que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B.
7. En troisième lieu, M. B soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire il n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Toutefois, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par les services de police lors de son interpellation le 20 février 2024. Par suite, ce nouveau moyen sera écarté.
8. En quatrième lieu, M. B ressortissant algérien né en 1987 soutient qu’il est entré en France à l’âge de 10 mois, n’a plus aucune attache en Algérie, ne parle pas la langue kabyle parlée dans son village d’origine. Il soutient, ensuite, que depuis la mort de son père, toute sa famille réside en France dont sa mère qui justifie d’un titre de séjour et ses deux frères qui ont acquis la nationalité française ainsi que ses oncles tantes et cousins qui résident en région Ile de France. Ensuite, il soutient qu’il vit en concubinage depuis 2020 avec une ressortissante de nationalité française et qu’il souhaite épouser et fonder un foyer. Enfin, il soutient qu’il est suivi par l’association la belle étoile et a travaillé dans le secteur de la boulangerie et justifie d’une promesse d’embauche pour un poste de technicien en fibre optique au sein de la société my fibre connect. Toutefois, d’une part, le conseil de M. B ne justifie pas de la vie commune avec sa concubine de nationalité française en dehors d’une attestation de cette dernière et est sans enfant. Enfin, il n’est pas plus contesté que le requérant a fait l’objet d’une première condamnation en 2009 à une peine de 9 ans de prison pour homicide et est défavorablement connu des services de police suite à son interpellation le 20 février 2020 pour offre, détention, acquisition, transport illicite de stupéfiants et détention d’une arme non autorisée et de munitions et ne justifie pas avoir entrepris des démarches en vue de faire régulariser sa situation administrative depuis l’expiration en 2015 de son titre de séjour. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s’agissant de l’obligation de quitter le territoire ni d’erreur d’appréciation s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire.
9. En cinquième lieu, s’agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, M. B soutient que c’est à tort que le préfet s’est fondé sur l’absence de garanties de représentation suffisantes car il possède un passeport et une carte d’identité algériens ainsi qu’un titre de séjour arrivé à expiration en 2015 et est hébergé par sa mère. Toutefois, il n’est pas utilement contesté que lors de son interpellation, le requérant n’a pu présenter de documents d’identité et que le simple hébergement par sa mère ne saurait constituer une résidence effective et permanente au sens des dispositions du Livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce dernier moyen sera, lui aussi, écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 22 février 2024 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière
N. Tabani
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
N°2424396/8 et 2424397/8
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