Désistement 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 mars 2026, n° 2600898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Niakate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de l’Eure a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus implicite de renouvellement de titre de séjour ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation, en l’absence de réponse du préfet à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est intervenue avant même la transmission de son dossier médical au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, alors qu’elle travaille, dispose d’un logement et est parfaitement intégrée en France.
Le préfet de l’Eure a produit une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… jusqu’au 18 mai 2026, enregistrée le 20 février 2026.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte mais maintenir sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 février 2026 sous le n°260909 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
Il résulte de l’instruction que, le 19 février 2026, le préfet de l’Eure a délivré à Mme B… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 18 mai 2026. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour du préfet de l’Eure et de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Rien ne fait obstacle à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Ainsi qu’il a été dit, une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à Mme B… le 19 février 2026, postérieurement à l’introduction de sa requête en référé. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Niakate et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 3 mars 2026.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
Signé :
C. GRENIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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