Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 déc. 2024, n° 2103783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2103783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. A H, Mme G H, M. J B, M. D F et Mme I F, représentés par Me Elbaz, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le maire de Vallauris a délivré à M. E un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section CE n° 819, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions des articles UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 novembre 2021 et 21 février 2022, M. C E, représenté par Me Aubret, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire indemnitaire distinct présenté sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, enregistré le 13 juillet 2022 et complété le 15 septembre 2022, M. E demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner solidairement les requérants à lui verser la somme de 120 000 euros, et de les condamner chacun à une amende civile de 10 000 euros pour recours abusif.
Il soutient que :
— les requérants ont adopté un comportement abusif ;
— son préjudice s’élève à la somme de 120 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, la commune de Vallauris conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, M. et Mme H, M. B et M. et Mme F concluent au rejet des conclusions présentées par M. E sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 7 500 euros, soit 1 500 euros pour chacun des requérants, soit mise à la charge de M. E sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— leur requête ne présente pas de caractère abusif ;
— le préjudice invoqué par le pétitionnaire n’est pas établi.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 30 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Soler, rapporteure,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Aubret, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme H, M. B et M. et Mme F sont propriétaires de maisons à usage d’habitation situées chemin des Darboussières à Vallauris. Par un arrêté du 14 janvier 2021, le maire de Vallauris a délivré à M. E un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section CE n° 819 située sur le même chemin. Par un courrier, reçu le 11 mars 2021 par la commune, M. et Mme H, M. B et M. et Mme F ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Aucune réponse n’a été apportée à leur demande. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2021, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. En l’espèce, le projet en litige porte sur la création d’une maison à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée section CE n° 819. Les requérants font notamment valoir que l’accès au projet se fera par le biais de la voie privée composée des parcelles cadastrées section CE n°561, 422 et 423 dont ils sont propriétaires, ce qui est confirmé par le pétitionnaire et la commune en défense dans leurs écritures, ces derniers produisant tous deux un plan faisant apparaître que l’accès au terrain d’assiette se fera par cette voie privée depuis le chemin des Darboussières. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment du plan cadastral que cette voie apparaît comme constituée à son commencement par les parcelles cadastrées section CE n°561, 422 et 423. Si le pétitionnaire soutient que cette circonstance n’entraînera aucune augmentation de la circulation sur cette voie privée dès lors que la maison à construire vient en remplacement de son habitation actuelle qui sera démolie, il ressort toutefois des pièces du dossier que la maison à démolir s’implante sur le lot n°4 du lotissement « Lou Ventoulado » et que cette démolition fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme distincte. Dès lors, M. E ne peut se prévaloir de cette démolition, distincte du projet en litige, pour soutenir que celui-ci n’entraînera aucune augmentation de la circulation sur la voie privée appartenant aux requérants. Dans ces conditions, et alors que le projet en litige aura ainsi pour effet d’augmenter la circulation sur une voie privée leur appartenant, les requérants justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2021 contesté et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le défaut de motivation allégué :
4. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ». Aux termes de l’article R.*424-5 du même code : « () / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée ». Et aux termes de l’article A. 424-3 de ce code : " L’arrêté indique, selon les cas : / () / a) Si le permis est accordé ; / () : Il indique en outre, s’il y a lieu : / d) Si la décision est assortie de prescriptions ; / () ".
5. D’une part, il ne résulte pas de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire que la décision par laquelle le maire retire une décision de refus d’autorisation d’urbanisme et accorde le permis de construire sollicité devrait être motivée. Par suite, la première branche du moyen tiré du défaut de motivation doit être écartée. D’autre part, l’article 3 de l’arrêté attaqué dispose que « Les prescriptions émises par les services consultés et annexés à ce présent arrêté doivent être scrupuleusement respectées ». Il ressort de la lecture de l’arrêté et n’est pas contesté par les requérants que ces avis, préalablement visés, sont annexés à celui-ci. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces prescriptions ne seraient pas motivées en fait et en droit, leur motivation résultant des énonciations même des avis comportant ces prescriptions, lesquels étaient joints à l’arrêté attaqué. A cet égard, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du 16 mars 2020 n’est pas assorti de prescriptions. Par suite, la seconde branche du moyen doit également être écartée.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions des articles UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d’autorisation d’urbanisme sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l’autorisation d’urbanisme ne peut être refusée que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande, d’accorder l’autorisation en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
7. Aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’accès et à la voirie : « Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent être adaptées à l’opération et satisfaire à la fois aux exigences : / – de sécurité, / – de défense contre l’incendie, / – de ramassage des ordures ménagères. / Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie, publique ou privée. / () / Dans les secteurs non exposés au risque d’incendie de forêt, situés en zone blanche du P.P.R.I.F. : / () / Dans le cas d’une opération d’urbanisme individuelle : les voies internes nouvellement créées (à double issue de préférence) ont des rayons de courbure supérieurs à 9 mètres, une pente en long inférieure à 15%, et une bande de roulement d’une largeur minimum de 3 mètres. / () ». Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
8. En premier lieu, si les requérants invoquent les dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux secteurs situés en zone blanche du PPRIF de la commune, il ressort du plan de zonage de celui-ci, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes, que le terrain d’assiette du projet en litige est situé en zone B1 de ce plan. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la voie privée d’accès au terrain d’assiette de la construction est une voie préexistante. Dès lors, tant les dispositions invoquées par les requérants que les dispositions de l’article 20 du règlement du PPRIF de la commune relatives à la zone B1 ne sont pas applicables au projet en litige et par suite, la première branche du moyen ne peut qu’être écartée.
9. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la voie privée desservant le terrain d’assiette du projet n’est pas adaptée aux exigences de lutte contre l’incendie et notamment à l’accès des engins de secours dès lors qu’aucun véhicule de ce type ne peut s’engager sur cette voie depuis le chemin des Darboussières en raison de l’insuffisance du rayon de giration, d’une part, les plans qu’ils produisent à l’appui de leur argumentation ne sont pas cotés s’agissant du chemin des Darboussières de sorte qu’aucune démonstration chiffrée ne permet d’établir leurs dires, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que le service départemental d’incendie et de secours a rendu un avis favorable au projet le 16 mars 2020 précisant notamment que l’accessibilité des engins de secours était conforme aux dispositions règlementaires du PPRIF de la commune. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige méconnaîtrait les dispositions des articles UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme sur ce point et par suite, la deuxième branche du moyen doit être écartée.
10. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que la voie privée n’est pas davantage adaptée au ramassage des ordures ménagères pour les mêmes raisons, comme rappelé au point précédent aucune démonstration chiffrée ne permet d’établir leurs dires. Dès lors, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le projet en litige méconnaîtrait les dispositions des articles UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme sur ce point et par suite, la dernière branche du moyen doit également être écartée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le maire de Vallauris a délivré à M. E un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section CE n° 819, ensemble de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur l’amende pour recours abusif :
12. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
13. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. E tendant à ce que les requérants soient condamnés à une telle amende ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. () ».
15. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants, qui ont intérêt à agir à l’encontre des décisions attaquées, auraient exercé leur droit au recours dans des conditions excédant la défense de leurs intérêts légitimes. Il suit de là que la demande de dommages et intérêts présentée par M. E doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vallauris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants pris solidairement une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme H, M. B et M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : M. et Mme H, M. B et M. et Mme F verseront à M. E une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A H, à Mme G H, à M. J B, à M. D F, à Mme I F, pris solidairement, à la commune de Vallauris et à M. C E.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
N. SOLER
Le président,
signé
G. TAORMINA
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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