Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2200792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2022 et 12 mai 2023, M. C D, représenté par Me Thalamas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Mazamet du 12 novembre 2021 retirant le permis de construire tacite du 22 septembre 2021 qu’il a obtenu en vue de l’édification d’un chalet et lui refusant ce permis de construire, ainsi que la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le maire de Mazamet a maintenu le retrait et le refus de permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mazamet une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 12 novembre 2021 a été signé par une personne incompétente ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit car le maire s’est cru en situation de compétence liée ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre 2022 et 26 mai 2023, la commune de Mazamet, représentée par Me Arnaud-Laur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de M. D est irrecevable ;
— les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Méreau ;
— les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Thalamas, représentant M. D, et de Me Arnaud-Laur, représentant la commune de Mazamet.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, propriétaire d’une parcelle située sur le territoire de la commune de Mazamet (Tarn) et cadastrée sous le n° K 830, route de Lagachal au lieu-dit Les Montagnes, a déposé, le 6 avril 2020, une demande de permis de construire pour la construction d’un chalet d’une surface de plancher de 70 m². Par une décision du 4 septembre 2020, le maire de la commune de Mazamet a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, faute de transmission des pièces complémentaires demandées. Le 22 juin 2021, M. D a sollicité un nouveau permis de construire, lequel a été tacitement accordé faute de réponse de l’administration. Par un arrêté du 12 novembre 2021, le maire de la commune de Mazamet a retiré ce permis de construire tacite et refusé de délivrer à M. D ce permis de construire en vue de la régularisation de la construction du chalet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ».
3. Par un arrêté du 25 mai 2021, le maire de Mazamet a donné délégation de fonctions et de signature à Mme B A s’agissant du domaine de l’aménagement de l’espace, de l’habitat, de l’urbanisme et du foncier, notamment en ce qui concerne les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 12 novembre 2021 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées de retrait du permis de construire tacitement accordé à M. D et de refus de permis de construire mentionnent, dans leurs motifs, l’avis défavorable de la direction départementale des territoires du Tarn qui a estimé que le projet n’était pas nécessaire à l’activité agricole en raison du surdimensionnement de l’ensemble bâti présent sur la parcelle du requérant au regard de ses besoins théoriques. La mention de cet avis dans les motifs des décisions attaquée n’est toutefois pas suffisante pour regarder le maire comme s’étant cru en situation de compétence liée pour retirer le permis tacitement accordé et refuser de délivrer le permis de construire sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le maire sur ce point doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Aux termes de l’article R. 151-23 du même code : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; () « . Aux termes de l’article A-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Mazamet : » Les constructions et installations nouvelles, changement de destination ou l’extension des constructions et installations existantes doivent être nécessaires : / – Soit à l’exploitation agricole : / () ".
6. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à l’exploitation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole d’une consistance suffisante. Par ailleurs, le lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire déposée le 22 juin 2021 à la mairie de Mazamet, que cette demande vise à régulariser la construction par M. D d’un chalet utilisé pour le traitement après récolte de plantes médicinales et aromatiques dont il souhaite débuter la culture. Il ressort de l’avis défavorable émis par la direction départementale des territoires le 13 août 2021 que les besoins théoriques du requérant pour son exploitation sont de 185 m² et que la construction du chalet aboutit à un surdimensionnement de l’ensemble bâti sur la parcelle de 475 % en raison de la présence d’un hangar déjà construit d’une superficie d’environ 1 000 m², faisant obstacle à ce que le chalet soit reconnu comme nécessaire à l’activité agricole. Si M. D soutient que le traitement après récolte des plantes médicinales et aromatiques qu’il entend cultiver ne peut être réalisé dans le hangar et appelait la construction du chalet litigieux, il se borne à indiquer qu’il ne dispose plus de place dans ce hangar et que ce dernier ne satisfait pas les conditions sanitaires nécessaires au traitement des plantes, sans produire aucune pièce, ni ne faire état d’information précise sur les raisons pour lesquelles ce hangar est occupé dans son intégralité, soit cinq fois au-delà de ses besoins théoriques calculés par la direction départementale des territoires, et sur la nature des contraintes liées au traitement des plantes qui ne permettraient pas l’aménagement d’une partie du hangar afin d’accueillir cette activité et rendraient nécessaire le recours au chalet qu’il a édifié. Par suite, le requérant n’est fondé à soutenir ni que son projet est nécessaire à son exploitation agricole, ni que le maire de Mazamet a entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation. Ce moyen doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mazamet.
Sur les frais lis au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mazamet, qui n’est pas la partie perdante dans le présent litige, la somme demandée par M. D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Mazamet sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera à la commune de Mazamet la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la commune de Mazamet.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
M. MÉREAU Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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