Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 déc. 2025, n° 2520070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. G… E…, M. H… A… et Mme D… A…, ces derniers agissant en leur noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants J… A…, C… A…, I… A…, F… A… et B… A…, représentés par Me Blin, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission des recours contre les refus de visas d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran du 24 juillet 2025 rejetant la demande de visa sollicitée par H… A… et Mme D… A… ainsi qu’aux jeunes J… A…, C… A…, I… A…, F… A… et B… A… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder à un nouvel examen de la demande de visa litigieuse dans un délai d’une semaine suivant notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros hors taxe à leur conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de la même somme à leur profit sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
*la décision prolonge la séparation de la famille ;
* au regard des délais d’audiencement au fond ;
* la famille risque une expulsion vers l’Afghanistan ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : le délai de séparation ne saurait caractériser à lui-seul une urgence particulière, dans la mesure où l’autorité consulaire a été diligente dans l’instruction des demandes de visa ; les requérants ne démontrent pas que leurs conditions de vie caractérisent une urgence ; ils ont tardé à saisir le juge des référés ; ils n’établissent pas les menaces qui pèseraient sur eux en cas de retour en Afghanistan ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les requérants n’ont pas sollicité les motifs de la décision ;
* la décision n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation dès lors que les documents d’état civil produits n’établissent pas de manière probante le lien de filiation avec le réunifiant ; aucun élément de possession d’état n’est probant ;
*en conséquence, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues.
M. E… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 19 novembre 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2520022 enregistrée le 14 novembre 2025 par laquelle les requérants sollicitent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025 à 14 h 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Blin, avocate des requérants ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. G… E…, M. H… A… et Mme D… A… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission des recours contre les refus de visas d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran du 24 juillet 2025 rejetant la demande de visa sollicitée par H… A… et Mme D… A… ainsi qu’aux jeunes J… A…, C… A…, I… A…, F… A… et B… A… au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision litigieuse dont les requérants demandent la suspension a pour effet de prolonger la séparation familiale. Dans ces conditions, elle porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par les requérants à l’appui de leur demande de suspension et tirés de ce que la décision querellée est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont en l’état de l’instruction et au regard des documents d’état civil produits à l’instance et de l’absence de remise en cause sérieuse de leur caractère probant par l’administration, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission des recours contre les refus de visas d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran du 24 juillet 2025 rejetant la demande de visa sollicitée par H… A… et Mme D… A… ainsi qu’aux jeunes J… A…, C… A…, I… A…, F… A… et B… A… au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visas litigieuses, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. G… E…, M. H… A… et Mme D… A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la commission des recours contre les refus de visas d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran du 24 juillet 2025 rejetant la demande de visa sollicitée par H… A… et Mme D… A… ainsi qu’aux jeunes J… A…, C… A…, I… A…, F… A… et B… A… au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas litigieuses, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. G… E…, M. H… A… et Mme D… A… la somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée M. G… E…, M. H… A… et Mme D… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Blin.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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