Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 mai 2026, n° 2505481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 et 27 février 2026, Mme B… épouse A…, représentée par Me Thorel, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a invalidé l’épreuve théorique du permis de conduire qu’elle a obtenue le 20 octobre 2023 ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder à la restitution de son permis de conduire ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistré les 17 décembre 2025 et 9 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision du 12 septembre 2025 litigieuse a été abrogée par une décision du 2 février 2026.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, Mme B… déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l’exception de ses conclusions au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse mais indique maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Ce faisant, Mme B… doit également être regardée comme s’étant désisté de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme D… B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme D… B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 5 mai 2026.
Le vice-président,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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