Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2408031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A… E…, représenté par Me Soulas, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
les décisions sont entachées d’un défaut de compétence du signataire ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
la décision est privée de base légale en ce qu’elle se fonde sur la décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
elle porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale en ce qu’elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2025 à 12h.00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre la France et la Tunisie du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Déderen,
- les observations de Me , représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, né le 15 janvier 1977 à Cebbala (Tunisie), de nationalité tunisienne, déclare, sans toutefois l’établir, être entré sur le territoire français le 10 août 2017. Le 28 décembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur l’allégation de liens personnels et familiaux, l’ancienneté de sa présence, ainsi qu’une promesse d’embauche assortie d’une demande d’autorisation de travail pour un poste de manœuvre. Toutefois, le préfet a pris le 25 juin 2024 à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 11 avril 2024 n° 31-2024-04-11-00001 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 de la préfecture de la Haute-Garonne du même jour, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, notamment tous les actes ou arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions susmentionnées doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. La décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les conditions d’entrée et de séjour du requérant. Elle expose les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a considéré que le requérant ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’il sollicitait. L’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de sa situation. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant la décision susmentionnée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
6. Si le requérant, qui n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour en France et s’y maintient en toute illégalité, se prévaut d’une entrée sur le territoire le 10 août 2017, d’une part, il ne l’établit pas, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait présent en France de manière stable et continue depuis cette date. De surcroît, cette circonstance, qui au demeurant ne saurait suffire à justifier, à elle seule, d’un motif exceptionnel au sens des dispositions citées au point précédent, pas plus que son projet professionnel, ne sauraient constituer un tel motif, le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifiant d’aucune intégration en France, n’y disposant ni de ressources ni de logement propre, ni encore d’attache, la présence de ses frères et sœurs sur le territoire ne pouvant y être assimilée, et ne démontrant pas être dépourvu de toute attache en Tunisie, où résident ses parents. En outre, le requérant, qui d’ailleurs ne justifie ni du visa de long séjour exigé pour exercer une activité salariée en France, ni d’un contrat de travail visé par les services compétents, ce qu’il ne conteste pas, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé réglant entièrement les conditions d’admission au séjour de l’intéressé à ce titre. Partant, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation alléguées doivent être écartés.
7. En second lieu, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision susmentionnée.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant, qui n’a pas établi l’illégalité du refus de délivrance du droit au séjour qui lui a été opposé, n’est pas fondé à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision en litige ou aurait en tout état de cause commis une erreur d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. E… la somme réclamée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par voie de conséquence, et, en tout état de cause, les conclusions relatives aux dépens doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
M. Déderen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. DÉDEREN
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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