Rejet 7 janvier 2025
Non-lieu à statuer 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2025, n° 2506579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506579 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 février 2025, N° 2504022 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500174 du 7 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer à M. D, en sa qualité de représentant légal de sa fille B A, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et un hébergement dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance précitée.
Par une ordonnance n° 2504022 du 19 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, a modifié l’injonction inscrite à l’article 1er de l’ordonnance n° 2500174 du 7 janvier 2025 et enjoint à l’office de procéder au versement à M. D, de l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de ladite ordonnance n° 2504022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. F D, agissant au nom de sa fille mineure, B A D, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’exécuter sans délai, les deux ordonnances n° 2500174 et n° 2504022 précitées, en lui attribuant l’allocation pour demandeur d’asile et ce, sous une astreinte de 500 euros par heure de retard ;
2°) de procéder, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2504022 du 19 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée dans la mesure où sa famille ne perçoit pas l’allocation pour demandeur d’asile ;
— le refus de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser l’allocation, en méconnaissance des ordonnances précitées porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, eu égard à la situation de précarité financière extrême de la famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que la famille s’est elle-même placée dans la situation dans laquelle elle est, qu’elle bénéficie d’un hébergement depuis le 13 janvier 2025 et que l’allocation a été perçue par la famille aux mois de janvier et de février 2025 ;
— il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 14 mars 2025 en présence de Mme Depousier, greffière d’audience, M. Broussillon a lu son rapport et entendu les observations de Me Bertaux, substituant Me Djemaoun, avocat de M. D, présentées, sous le contrôle de cet avocat par M. C, élève avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2504022 du 19 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a modifié l’article 1er de l’ordonnance n° 2500174 du 7 janvier 2025 de la juge des référés du même tribunal et enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au versement à M. D, de l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de ladite ordonnance n° 2504022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. M. D, qui soutient que l’injonction n’a pas été mise en œuvre, demande au juge des référés d’enjoindre à l’office, d’exécuter, sans délai, les deux ordonnances précitées sous une astreinte de 500 euros par heure de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». Aux termes de l’article D. 553-18 de ce code : « L’allocation pour demandeur d’asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l’article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d’une carte de retrait ou de paiement. / De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d’outre-mer, l’allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire. » et, enfin, aux termes de son article D. 553-21 : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration transmet à l’agence de services et de paiement, par voie dématérialisée, les données mentionnées à l’article D. 553-20, sans les éléments détaillés de la liquidation. / Cette transmission sécurisée et non signée électroniquement vaut décision d’attribution, ordre de payer, et constitue l’état liquidatif de l’allocation. () », enfin, aux termes de son article D. 553-23 : « Une fois les fonds et l’ordre d’alimentation reçus de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’agence de services et de paiement réalise soit le virement des fonds sur les comptes bancaires des bénéficiaires, soit l’ordre d’alimentation des cartes de retrait ou de paiement délivrées aux allocataires par l’office. ».
6. Si M. D soutient que les ordonnances n° 2504022 et n° 2500174 du juge des référés du tribunal administratif de Paris n’ont pas été exécutées en ce que l’allocation pour demandeur d’asile n’a pas été versée, l’Office français de l’immigration et de l’intégration produit deux ordres de payer du 13 mars 2025 adressés à l’agent comptable de l’agence de services et de paiement et deux états liquidatifs des sommes à payer, l’ensemble de ces documents concernant le requérant et sa fille. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, l’exécution des ordonnances n° 2504022 et n° 2500174 précitées doit être regardée comme étant complète, l’office ayant attribué à M. D et à sa fille l’allocation pour demandeur d’asile. Par suite, et alors qu’il appartient à l’agence de services et de paiement de réaliser le virement des fonds sur le compte désigné par M. D, ainsi que cela résulte de l’article D. 553-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point ci-dessus, la demande d’injonction présentée par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en va de même s’agissant du prononcé d’une astreinte de 500 euros par heure de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / () / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
8. Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu’il appartient au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée par lui. Si le juge de l’exécution, saisi aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée, peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée, il n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
9. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardé comme ayant pleinement exécuté l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal à la date du 13 mars 2025 à laquelle l’ordre de payer a été émis. Dans les circonstances de l’espèce et en dépit du retard avec lequel l’injonction prononcée par la juge des référés du tribunal administratif de Paris dans son ordonnance n° 2504022 du 19 février 2025 a été exécutée, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prévue par la même ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2504022 du 19 février 2025 du tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. D sont rejetées pour le surplus
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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