Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 nov. 2024, n° 2406292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. B D, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2024 du maire de Montpellier qui l’exclut de ses fonctions pour 24 mois, dont 21 mois avec sursis, et lui notifie une retenue de traitement ;
2°) d’enjoindre à ce maire de le réintégrer a avec reconstitution de carrière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie car il perd trois mois de salaire, avec des charges supérieures aux revenus, et un sursis révocable ;
— le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée découle de : 1) une incompétence du signataire, Olivier Nys, directeur général des services ; 2) un dépassement du délai d’ un mois prévu par l’article 13 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 pour la réunion du conseil de discipline ; 3) une partialité de Mme A, subordonné de M. C, également membre du conseil de discipline et qui ne pouvait le désavouer ; 4) une inexacte matérielle des griefs ; 5) une erreur de qualification juridique des faits ; 6) une sanction disproportionnée.
Par mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, la commune de Montpellier, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme
de 1 500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête en référé n’est pas accompagnée d’une copie de la requête au fond ;
— l’urgence n’est pas établie ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique
— le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 19 novembre 2024 à 15 heures :
— le rapport de M. Rabaté, juge des référés ;
— les observations de Me Laporte, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures ;
— les observations de Me Bonnet, pour la commune de Montpellier, qui persiste dans ses écritures.
Après avoir fixé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués pour M. D mentionnés précédemment, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du
25 septembre 2024 du maire de Montpellier qui l’exclut de ses fonctions pour 24 mois, dont
21 mois avec sursis. Dès lors, la demande de suspension de cette décision, sans qu’il soit utile
de statuer sur sa recevabilité et sur la condition d’urgence, doit être rejetée.
3. Par voie de conséquence, les conclusions du recours aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 25 novembre 2024.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 novembre 2024,
La greffière,
B. Flaeschsa
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