Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 24 avr. 2026, n° 2507528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
(6ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, Mme C… B…, épouse A…, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour dans les trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un défaut de motivation,
- n’a pas été précédé d’examen sérieux et individualisé de la demande ;
- méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B…, épouse A…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mathieu, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, épouse A…, ressortissante pakistanaise née le 26 septembre 1988 à Faisalabad, est entrée en France le 8 septembre 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 2 mai 2024, la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 juin 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressée, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de sa situation. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
En troisième lieu, l’article aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B…, épouse A…, soutient qu’elle est entrée en France le 8 septembre 2018, qu’elle y réside depuis lors ainsi que son époux et les trois enfants nés de cette union, respectivement en 2013 et 2017 au Pakistan et en 2019 en France. Toutefois, Mme B…, épouse A…, n’établit ni même n’allègue que son époux serait en situation régulière sur le territoire français, de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer au Pakistan, pays dont les époux A… ont la nationalité, où ils se sont mariés le 12 novembre 2012, ont vécu la plus grande partie de leur vie, et où deux de leurs enfants sont nés. En outre, si la requérante se prévaut de la scolarisation de ses enfants en France, elle ne démontre pas l’existence d’obstacles à une poursuite de cette scolarisation dans leur pays d’origine. Par ailleurs, si elle verse au dossier une attestation de réussite au diplôme d’étude de la langue française en niveau A1 (DELF A1), cette circonstance ne permet pas d’établir une particulière insertion dans la société française. Il s’ensuit que le préfet n’a pas méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, eu égard à la situation personnelle de Mme B… épouse A…, à la durée et aux conditions de son séjour, telles que rappelées au point 5, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché l’arrêté du 12 juin 2024 d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision attaquée n’ayant ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme B… épouse A… de ses trois enfants mineurs, laquelle au demeurant ne fait valoir aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine dont tous les membres ont la nationalité, ni à la poursuite de la scolarité de ses enfants dans celui-ci, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, épouse A…, doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B…, épouse A…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, épouse A…, à Me Bulajic et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme David-Brochen, première conseillère ;
- M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Mathieu
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. David-Brochen
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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