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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 janv. 2026, n° 2406933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406933 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, la communauté de communes Conques-Marcillac, représentée par Me Pardaillé, demande au juge des référés de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin d’établir contradictoirement les causes et l’étendue des désordres constatés sur la maison de santé pluriprofessionnelle intercommunale de Saint-Cyprien-Sur-Dourdou et de chiffrer le coût des travaux nécessaires pour y mettre fin.
Elle soutient que l’expertise est utile, dans la perspective d’une demande de réparation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2024 et 4 février 2025, M. E… C…, architecte, et la société Mutuelle des architectes français, représentés par Me Sagnes, concluent à la mise en cause de la société Crouzet Guiral (devenue Guiral Marcilhac), de la société Olivier Barre, de M. A… B… et de la société CETEC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la société CETEC, représentée par Me Leridon, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes Conques-Marcillac a entrepris, dans le cadre d’un marché public de travaux, la réhabilitation d’un centre médical et la création d’une maison de santé pluriprofessionnelle intercommunale sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien-Sur- Dourdou. L’ensemble des lots ont été réceptionnés au mois de novembre 2019. Aucune rénovation de la toiture existante n’avait toutefois été réalisée dans le cadre des travaux de réhabilitation entrepris, M. C…, architecte, ayant été chargé, dans le cadre d’un marché de maîtrise d’œuvre, d’une mission de diagnostic de la toiture qui n’avait pas conduit à inclure les toitures dans le projet de rénovation d’ensemble des bâtiments. Après plusieurs sinistres, consistant en des infiltrations au niveau de vélux ou de faux-plafonds, constatés entre 2019 et 2021, la commune a saisi son assureur et l’assureur de M. C…. Aucune solution amiable n’a cependant permis de mettre fin au différend opposant la requérante aux constructeurs, malgré les démarches que la communauté de communes a accomplies en ce sens. La requérante demande au juge des référés d’ordonner une expertise contradictoire, afin que soient établies l’ampleur et la nature des désordres constatés sur la maison de santé pluriprofessionnelle intercommunale de Saint-Cyprien-Sur- Dourdou, que soient chiffrés les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et que soient évalués ses préjudices.
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. Il ressort des éléments analysés que la maison de santé pluriprofessionnelle intercommunale de Saint-Cyprien-Sur-Dourdou a subi plusieurs désordres, liés à des infiltrations d’eau en provenance des toitures et que ce sinistre n’a pu donner lieu à un règlement amiable. Si un rapport d’expertise a été rendu le 16 août 2023, rédigé par un expert mandaté par la société d’assurance SMABTP, ce dernier relève davantage d’un simple constat des éléments constitutifs du sinistre, n’a pu porter sur l’ensemble de la toiture faute pour l’expert d’y avoir eu accès, ne comporte pas de chiffrage actualisé des travaux de reprise et ne permet donc, au total, pas de prendre la mesure de l’intégralité des dommages. Le rapport en question n’a, de surcroît, pas été réalisé contradictoirement avec l’ensemble des parties. Dans ces conditions, la présente demande d’expertise, qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative revêt un caractère d’utilité, au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il doit y être fait droit. Le contenu de la mission d’expertise est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise en cause de la société Crouzet Guiral (devenue Guiral Marcilhac), de la société Barre, de M. A… B… et de la société CETEC :
5. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action auquel se rattache l’expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. L’expertise constitue une simple mesure d’instruction, qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l’étendue des désordres affectant un immeuble, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses.
6. Il ressort des éléments analysés que la société Crouzet Guiral (devenue Guiral Marcilhac) était titulaire du lot n° 3 « couverture – étanchéité » du marché public de travaux de réhabilitation du centre de santé, que M. B…, économiste, a été associé à la maîtrise d’œuvre, que la société CETEC a effectué un diagnostic de la construction avant le début des travaux de réhabilitation et que la société Olivier Barre est intervenue les 12 janvier 2022 et 4 octobre 2023 pour des réparations en différents points de la toiture. Dès lors, la présence aux opérations d’expertise des sociétés Crouzet Guiral (devenue Guiral Marcilhac), Olivier Barre, CETEC et de M. A… B… est, en l’état de l’instruction, de nature à contribuer à la qualité des travaux de l’expert. Par suite, il y a lieu de procéder à leur mise en cause.
O R D O N N E:
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la communauté de communes Conques-Marcillac, M. E… C…, architecte, la société Mutuelle des architectes français,
la société Crouzet Guiral (devenue Guiral Marcilhac), la société Olivier Barre, M. A… B… et la société CETEC.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1) Se rendre sur place, maison de santé pluriprofessionnelle intercommunale de Saint-Cyprien-Sur- Dourdou, après convocation des parties ;
2) Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document ou pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels liant les parties, les justificatifs des contrôles techniques périodiques ainsi que tous les documents techniques relatifs aux travaux ;
3) Rappeler les liens contractuels unissant les parties et les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacune des personnes attraites dans la présente instance ;
4) Décrire de façon exhaustive, notamment par tous plans, croquis, schémas ou photos utiles à la compréhension des faits, les désordres affectant la maison de santé pluriprofessionnelle intercommunale de Saint-Cyprien-Sur- Dourdou ; réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si les désordres relevés sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ;
5) Rechercher les origines et les causes de ces désordres et préciser leur date d’apparition ; dire s’ils sont dus à un défaut de conception ou d’exécution des travaux non conforme aux stipulations contractuelles ou aux règles de l’art, à un défaut affectant un des matériaux utilisés, à un défaut de diagnostic, de direction ou de surveillance, à un défaut d’entretien ou de maintenance de l’ouvrage qui pourrait être postérieur à la réception des travaux, à un défaut dans les conditions d’exploitation de l’ouvrage ; en cas de pluralité de causes à l’origine des désordres, préciser la part respective de chaque cause ;
6) Prescrire toutes mesures conservatoires utiles ;
7) Préconiser et chiffrer précisément (par poste) les travaux de reprise nécessaires pour permettre une utilisation de l’ouvrage dans des conditions conformes à sa destination et aux prescriptions réglementaires, notamment en matière de sécurité ;
8) Plus généralement, déterminer l’ensemble des préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux subis par la partie requérante du fait des désordres et fournir tous éléments à caractère technique de nature à éclairer le juge du fond, saisi d’une action contentieuse ;
9) Rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : M. D… F…, expert inscrit sous la spécialité C-06.01 – Couverture – Étanchéité : généralistes, domicilié 6 rue de Saunal à Albi (81000), est désigné comme expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal administratif, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Conques-Marcillac, à M. E… C…, architecte, à la société Mutuelle des architectes français, à la société Crouzet Guiral (devenue Guiral Marcilhac), à la société Olivier Barre, à M. A… B…, à la société CETEC et à M. F…, expert.
Fait à Toulouse, le 20 janvier 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
Le greffier ou la greffière,
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