Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 20 janv. 2026, n° 2501323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A… et Mme B… C…, représentés par Me Moreu, demandent au tribunal de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020, à titre subsidiaire, la décharge des seules majorations pour manquement délibéré.
M. et Mme C… soutiennent que :
la procédure d’imposition a été menée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que l’administration n’a pas produit l’avis comportant les mentions permettant de vérifier si les deux enveloppes contenant la proposition de rectification ont été postées, présentées et mises en instance ;
l’article 1729 du code général des impôts a été méconnu dès lors que l’administration n’établit pas que M. C… a délibérément omis de déclarer la plus-value de cession de ses parts de la société exploitant l’étude d’huissier de justice, intervenue dans un contexte compliqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
La directrice soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Le foyer fiscal que M. C… compose avec son épouse s’est vu adresser, à l’issue d’un contrôle sur pièces, un avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2023 pour le règlement de suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2020. Ces impositions supplémentaires, augmentées de la majoration de 40 % pour manquements délibérés, procèdent de l’absence de déclaration de la plus-value engendrée par la cession des parts détenues par M. C… dans la SELARL Denis C… et A… C…, devenue SELARL C… puis SELARL AHCNor. Cette opération de cession effectuée avec quatre cocontractants est intervenue le 12 juillet 2020, après qu’ont été levées les conditions suspensives de l’opération conclue le 17 décembre 2019 pour créer, par fusion, l’étude d’huissiers de justice, devenus commissaires de justice, dénommée AHC Normandie. Par la présente requête, M. et Mme C… concluent, à titre principal, à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020, à titre subsidiaire, la décharge des majorations infligées en application de l’article 1729 du code général des impôts.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) » Aux termes de l’article R.* 57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. »
Il résulte de l’instruction, en particulier des indications portées sur la première des deux enveloppes produites en défense, dont rien n’établit qu’elle ne contenait pas la proposition de rectification du 24 janvier 2023, qu’elle a été postée le 25 janvier 2023 et présentée à l’adresse, non erronée, des requérants le 27 janvier 2023. Les contribuables, avisés de la mise en instance de l’enveloppe par les services postaux, ne l’ont pas retirée au terme du délai imparti par la réglementation postale et le courrier a été retourné au service le 20 février 2023. L’administration, qui n’était d’ailleurs pas tenue de réitérer l’envoi, produit également la seconde enveloppe contenant la copie de la proposition de rectification. Ce nouveau pli, posté le 28 février 2023, a été présenté le 2 mars 2023 au domicile des requérants, mis en instance et retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par les mentions précises, claires et concordantes figurant ainsi sur les documents remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale, l’administration établit avoir adressé aux contribuables la proposition de rectification. Faute, pour ces derniers d’établir avoir tenté en vain de retirer le premier des plis en cause durant le délai de mise en instance, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’administration aurait omis de leur adresser une proposition de rectification avant de mettre les impositions supplémentaires en recouvrement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 57 du livre de procédure fiscale doit être écarté.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a) 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) » Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…), la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l’administration. »
L’administration fait valoir, sans être contestée sur ce point, que l’acte notarié de cession des parts sociales du 2 juillet 2020 comportait une stipulation avisant explicitement le cédant que l’opération était susceptible de dégager une plus-value imposable qu’il convenait de déclarer. Le service ajoute que, eu égard à sa qualité de commissaire de justice, et donc professionnel du droit, le vendeur ne pouvait raisonnablement ignorer que la différence entre la valeur d’acquisition et le prix de cession conduirait à une plus-value à déclarer avec ses revenus de l’année de sa réalisation. L’administration fait enfin valoir que M. C… n’a pas cherché à s’enquérir de l’anomalie que représentait son avis d’imposition primitive alors qu’il avait perçu un gain de cession de plus de 253 000 euros. Le contexte, marqué par l’état d’urgence sanitaire de 2020 et par la complexité de la mise en place de la nouvelle étude d’huissiers de justice par les requérants, ne suffit pas à établir que M. C…, qui déclare par ailleurs avoir bénéficié de nombreux conseils, n’avait pas conscience de soustraire ce gain à l’impôt au motif qu’il pensait avoir fait le nécessaire en procédant à l’enregistrement des actes. Dans ces conditions, l’administration démontre, pour les rappels en cause, l’intention des contribuables d’éluder l’impôt et, par suite, leur manquement délibéré au sens des dispositions précitées du a) de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020 ainsi que des pénalités afférentes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… C… et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la directrice de contrôle fiscal Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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