Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 6 mai 2026, n° 2504994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril 2025 et 10 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour d’une durée de trois ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui n’a pas produit d’observations en défense mais a produit une pièce, enregistrée le 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais né le 12 juin 1984, qui est entré irrégulièrement en France le 12 juin 2016, a sollicité le 18 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation des décisions du 19 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
2. La décision attaquée est signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de titre doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / (…) ».
4. Pour refuser de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire a retenu que si l’intéressé a effectivement exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement durant au moins douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois, il ne remplissait toutefois pas les conditions d’adhésion aux modes de vie et aux valeurs de la société française prévues par le troisième alinéa de cet article. Si M. B… soutient, sans produire au demeurant aucune pièce à l’appui de ses dires, qu’il exerce un emploi d’agent d’entretien de locaux, depuis le 1er avril 2023 en contrat à durée déterminée et depuis le 1er janvier 2024 en contrat à durée indéterminée, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il vit en concubinage avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant, il ne conteste toutefois pas utilement ni sérieusement le motif de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
6. M. B…, entré en France en 2016 à l’âge de trente-deux ans, fait valoir qu’il vivait depuis trois ans à la date de la décision attaquée en concubinage avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant. Toutefois, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, et la seule circonstance que sa concubine soit titulaire d’un titre de séjour ne suffit pas à caractériser des attaches familiales particulières et intenses en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait dans l’impossibilité de reconstituer, avec sa concubine et leur enfant, de même nationalité, leur cellule familiale au Cameroun, ni que cet enfant ne pourrait pas être scolarisé dans ce pays. Enfin, si le requérant soutient disposer de moyens d’existence suffisants dès lors qu’il exerce une activité professionnelle en qualité d’agent d’entretien de locaux, cette seule circonstance ne permet pas de justifier d’une intégration particulière et suffisante sur le territoire français. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de ces mêmes éléments que les décisions en litige auraient méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant mineur du requérant et qu’elles auraient ainsi été prises en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. En l’absence d’illégalité de la décision portant le refus de titre de séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
8. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans seraient illégales en raison de l’illégalité de cette décision.
9. Si M. B… réside en France depuis 2016, il ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle significative, ainsi qu’il a été dit précédemment, et s’est maintenu depuis cette date en situation irrégulière. Compte tenu de ces éléments, et même à supposer qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète pouvait, sans méconnaître les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de ces articles, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, qui ne présente pas en l’espèce de caractère disproportionné.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, et en l’absence d’argumentation spécifique, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prise à l’encontre de M. B… méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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