Rejet 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, oqtf 6 sem, 17 avr. 2024, n° 2401625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’en suspendre l’exécution dans l’attente du jugement de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile pour sa fille mineure dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît le droit d’asile et la convention de Genève ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision méconnaît les articles L. 612-8 et 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’exécution de l’arrêté doit être suspendue dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. Mme A, de nationalité centrafricaine, est entrée irrégulièrement en France en mars 2020 selon sa déclaration et a demandé l’asile pour elle et sa fille. Par décision du 20 janvier 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. Par décision du 19 août 2022, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. La demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 mars 2023 et la Cour nationale du droit d’asile le 13 février 2024. Constatant que la demande d’asile de l’intéressée avait été définitivement rejetée et qu’elle n’était pas titulaire d’un titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 4 mars 2024 et sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de Mme A.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a visé l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fait état du rejet définitif des demandes d’asile de Mme A et de sa fille, puis a examiné la situation de l’intéressée au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine pour conclure qu’elle n’apportait aucune preuve effective de l’existence d’un tel danger. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination, pour ne pas avoir pris en compte la demande d’asile concernant sa fille, doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait effectivement présenté une demande de réexamen de la demande d’asile présentée pour sa fille en même temps que sa propre demande de réexamen. Si elle soutient que les agents de la préfecture ne lui ont pas délivré de dossier lui permettant de le faire, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation alors que le préfet l’avait convoquée à cet effet et que, durant toute la durée de la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle s’est abstenue de rectifier l’erreur alléguée au vu des documents qui lui ont été délivrés par l’office. Enfin, il ne résulte pas de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 février 2024 que Mme A ait critiqué l’absence d’examen de cette prétendue demande de réexamen de sa fille. Dans ces conditions, la circonstance qu’une demande de réexamen de la demande d’asile de sa fille ait été présentée auprès du guichet de pré accueil le 15 mars 2024, postérieurement à l’arrêté du 4 mars 2024, reste sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet à la suite de la confusion prétendument survenue dans le traitement de sa demande d’asile doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée récemment en France en mars 2020 avec sa fille et n’y a résidé que le temps de l’instruction de sa demande. Elle ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où elle a résidé l’essentiel de sa vie et où réside sa famille. Elle n’établit pas que les conditions d’examen de la demande d’asile de sa fille seraient susceptibles, compte tenu de ce qui vient d’être dit, de porter atteinte à sa vie familiale. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs, et même si la récente demande de réexamen de la demande d’asile reste à instruire, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Le présent arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A de son enfant. L’intéressée, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée tant pour elle-même que pour sa fille, ne fait état d’aucun obstacle, en dehors de ses allégations quant aux risques encourus, à la poursuite de sa vie familiale avec son enfant dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme A n’établit pas que le préfet n’aurait pas porté une attention suffisante à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Mme A soutient encourir des risques en Centrafrique tant de la part des autorités que de sa belle-famille suite au décès de son mari qui était militaire et à l’enquête qu’elle aurait menée sur ce décès avec l’aide d’un cousin assassiné depuis. Elle craint également que sa fille soit excisée dans son pays. Toutefois, elle n’apporte, pas plus que devant la Cour nationale du droit d’asile, qui a au demeurant relevé le caractère vague et peu circonstancié de ses déclarations, d’éléments pertinents de nature à établir les causes du décès de son mari, ou les circonstances de l’enquête à laquelle elle se serait livrée, ou enfin les pressions qu’elle aurait subies dans ces circonstances. Même si elle produit des photocopies de peu de valeur probante de certificats médicaux mentionnant l’excision de personne qui seraient de sa famille, elle n’apporte pas plus d’éléments, alors que son récit concernant le risque d’excision a été qualifié de sommaire et fluctuant par la Cour nationale du droit d’asile, susceptible d’établir la réalité de ce risque pour sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Par ailleurs, la Cour nationale du droit d’asile ayant statué tant sur sa situation que sur celle de sa fille, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaitrait le droit d’asile ou la convention de Genève doit être écarté.
14. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a visé les articles L. 612-8 et 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionné la faible ancienneté de la présence en France de Mme A, l’absence de lien avec la France. Dans ces conditions, même si le préfet n’a pas expressément mentionné l’absence de menace à l’ordre public qui se déduit de l’ensemble de la motivation de l’arrêté, et même s’il mentionne à tort que Mme A n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la décision d’interdiction de retour comporte l’exposé des circonstances de droit et de fait qui la justifient. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
17. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée très récemment en France et n’établit pas l’existence de liens particuliers en France. Elle a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 16 septembre 2022, même si le préfet n’en fait pas mention. Dans ces conditions, même si l’intéressée ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué :
18. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ».
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le droit au maintien en France de Mme A, dont la demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile de même que sa demande de réexamen, ait pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme A ne peut se prévaloir utilement de ces dispositions, pas plus qu’elle ne peut invoquer utilement les dispositions antérieurement en vigueur et abrogées à la date de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation et la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme A à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. BLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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