Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 janv. 2025, n° 2307819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Boudin, demande au juge des référés, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 20 000 euros, à valoir sur l’indemnisation du préjudice que lui a causé la carence de la préfète du Val-de-Marne à lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités tel que prévu au code de la construction et de l’habitation, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le 13 février 2020, la commission de médiation du Val-de-Marne l’a reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T3 ;
— depuis le 13 décembre 2016, elle a régulièrement renouvelé sa demande de logement social ;
— sa créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que le préjudice subi est né de la carence fautive de l’Etat ;
— ses conditions d’hébergement sont très dégradées, elle dort dans la même chambre que son fils âgé de 13 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requérante a été relogée le 29 septembre 2023 dans un logement de type T2 situé à Créteil, adapté à ses besoins et à ses capacités ;
— plusieurs logements ont été proposés à la requérante, dont le troisième portait sur un logement de type T3 à Orly qu’elle a refusé sans motif impérieux, alors pourtant qu’il était adapté à ses besoins et que la lettre de proposition de relogement précisait qu’un refus risquait de lui faire perdre le caractère de priorité et d’urgence de sa demande ;
— l’obligation de l’Etat a cessé au moment où elle a refusé ce dernier logement, soit
le 26 octobre 2022 ;
— la requérante a refusé une autre proposition en mai 2023 sans motif légitime ;
— il n’apparaît pas que le logement occupé par la requérante était inadapté à la situation de la famille ou qu’il était suroccupé ;
— Mme B était hébergée à titre gratuit depuis novembre 2021 et a refusé les propositions de logement qui lui ont été faites, de sorte que son préjudice n’est pas établi ;
— elle n’établit pas le caractère incompatible de son logement avec son état de santé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente a désigné M. C, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision de la commission de médiation du Val-de-Marne du 13 février 2020, motif pris de ce que cette dernière, logée chez un particulier, était dépourvue de logement et que sa demande de logement social était restée sans réponse depuis plus de trois ans. Elle a ensuite saisi le tribunal administratif de Melun, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code. Par une ordonnance du 30 juin 2021, le tribunal a enjoint à la préfète du Val-de-Marne d’assurer le relogement de l’intéressée et ses enfants avant le 1er septembre 2023, dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. Par une demande indemnitaire reçue
le 4 mai 2023, Mme B a demandé à la préfète du Val-de-Marne réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement. Par sa requête enregistrée le 26 juillet 2023,
Mme B a saisi le juge des référés d’une demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant notamment de son absence de relogement, et des troubles de toute nature résultant de son maintien dans ces conditions de logement précaire.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour provoquer une offre de logement, et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu’il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par
l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour les motifs suivants : « Dépourvue de logement/Hébergée chez un particulier » et « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral ». Or l’administration soutient sans être contestée que Mme B a été relogée le 29 septembre 2023. En outre, s’il résulte de l’instruction que Mme B a refusé un logement de type T3 qui lui a été proposé à Orly
le 26 octobre 2022, la préfète précisant sans être contredite que Mme B a été avertie par le bailleur des conséquences de son refus en application des dispositions de
l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, elle conteste sérieusement l’existence de l’obligation pesant sur elle au-delà de cette date. En revanche, il est constant que Mme B n’a pas été relogée avant cette date. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence, soit près de vingt-six mois depuis la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit elle-même et son enfant mineur, l’existence d’une créance détenue sur l’Etat n’est pas sérieusement contestable jusqu’au 26 octobre 2022. Il doit donc être accordé à l’intéressée une provision d’un montant de 1 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
5. La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
6. La capitalisation des intérêts prend effet à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 mai 2024, date à laquelle est due, pour la première fois, une année d’intérêts.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. L’Etat est la partie perdante. Il convient donc, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Boudin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B une provision de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 4 mai 2023. Les intérêts échus à la date du 4 mai 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Boudin, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
O. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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