Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 mai 2026, n° 2602217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602217 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mars 2026 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (…). ».
Par un courrier du 16 avril 2026, notifié le 20 avril 2026, le tribunal a invité M. A… à produire, dans un délai de quinze jours, la preuve qu’il avait présenté auprès des services du département de l’Eure le recours administratif prévu par les dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point 2. M. A… n’a pas répondu à la demande de régularisation du tribunal dans le délai imparti à cette fin en produisant soit la décision prise par le président du conseil départemental de l’Eure sur son recours préalable, soit la preuve qu’il avait saisi l’administration d’un recours préalable à la saisine du tribunal. Ainsi, il n’établit pas avoir respecté l’obligation de formuler un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental préalablement à son recours contentieux.
Par suite, la requête de M. A…, qui méconnait les dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Fait à Rouen le 13 mai 2026.
La présidente,
Signé
C. GRENIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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